Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae6d
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2005), que Laurence X..., veuve Y..., est décédée le 16 janvier 1986, laissant pour recueillir sa succession son neveu, M. X..., en qualité de légataire universel aux termes d'un testament olographe établi le 2 août 1980 ; que la déclaration de succession enregistrée à la recette des impôts de Marseille, le 29 janvier 1988, a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été notifié à M. X... le 26 juin 1995, la réintégration, dans l'actif successoral, des sommes de 450 000 francs correspondant à un retrait d'espèces effectué le 29 mars 1985 et de 20 000 francs correspondant à un don manuel ; que les rappels de droits de mutation de 270 875 francs assortis de pénalités ont été mis en recouvrement, le 8 octobre 1996 ; que la réclamation de M. X... ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 juin 1999, celui-ci a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 24 juin 1999 ayant rejeté la réclamation afférente au rappel de droits de mutation mis à sa charge par la recette principale ainsi que le dégrèvement de ces impositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la déclaration de succession contenait le détail du compte bancaire détenu par le de cujus au jour de son décès, avec le montant exact de son solde ; qu'ainsi, l'administration disposait en l'espèce des éléments nécessaires à son contrôle, sans nécessité de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en déclarant néanmoins la prescription abrégée inopposable à l'administration et en faisant application de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et par fausse application l'article L. 186 du même livre ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription du délai de reprise est interrompue par tout acte interruptif de droit commun et, par suite, par tout acte établissant la connaissance par l'administration de l'existence d'un fait juridique imposable, lequel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de reprise nécessairement abrégé, de trois ans ; qu'en l'espèce, il a fait valoir dans ses conclusions d'appel, que les seules démarches effectuées, à savoir l'examen du compte bancaire de la défunte, ont été effectuées dans le délai de trois ans qui ont suivi le décès et ont d'ailleurs conduit à une première notification de redressements en date du 20 décembre 1991 dont les impositions y afférent ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que dès lors, en ayant considéré que la prescription abrégée était inopposable à l'administration et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si, du fait de la première notification de redressement, l'existence d'éventuelles omissions dans la déclaration n'avait pas été suffisamment révélée à l'administration à l'occasion de l'examen du compte bancaire de la défunte opérée dans le cadre de cette procédure, sans qu'il lui ait été nécessaire de procéder à des investigations ultérieures, de sorte que la prescription abrégée de trois ans était applicable, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 180 et 186 du livre des procédures fiscales ; 2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la prescription du délai de reprise est interrompue par tout acte interruptif de droit commun et, par suite, par tout acte établissant la connaissance par l'administration de l'existence d'un fait juridique imposable, lequel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de reprise nécessairement abrégé, de trois ans ; qu'en l'espèce, il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les seules démarches effectuées, à savoir l'examen du compte bancaire de la défunte, ont été effectuées dans le délai de trois ans qui ont suivi le décès et ont d'ailleurs conduit à une première notification de redressements en date du 20 décembre 1991 dont les impositions y afférent ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que dès lors, en ayant considéré que la prescription abrégée était inopposable à l'administration et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable, sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions d'appel qui visait à démontrer que dès le 20 décembre 1991, date de la première notification de redressements, l'administration qui a procédé à l'analyse du compte bancaire de la défunte dans le cadre de cette procédure, avait eu connaissance de l'existence d'éventuelles omissions dans la déclaration de succession sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 750 ter du code général des impôts définit les règles générales de composition du patrimoine héréditaire soumis aux droits de mutation par décès et permet à l'administration des impôts, après avoir rapporté la preuve que les sommes retirées du compte du défunt ont été conservées par celui-ci jusqu'au jour de son décès de sorte qu'ils figuraient dans son patrimoine à cette date, de réintégrer ces sommes qui relèvent du principe de taxation aux droits de mutation de l'actif successoral ; qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un retrait bancaire par un de cujus peu avant son décès, l'administration fiscale, qui ne peut se prévaloir de la présomption de droit instituée par l'article 752 du code général des impôts, est tenue d'apporter la preuve par des présomptions de fait graves, précises et concordantes de ce les sommes litigieuses ont été conservées dans le patrimoine du défunt jusqu'à son décès et ce, par application de l'article 750 ter du code général des impôts ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris ayant maintenu la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 450 000 francs correspondant à un retrait en espèce effectué le 29 mars 1985 sur le compte bancaire de la défunte, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à retenir des présomptions manifestement insuffisantes et inopérantes pour démontrer que la somme litigieuse était demeurée dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès et, d'autre part, à affirmer de manière tout aussi inopérante que le retrait d'une telle somme peu après l'encaissement du prix de cession d'un immeuble avait été dicté par le souci de soustraire une partie de l'actif successoral des droits prévisibles à la charge de son légataire universel ; qu'en ayant statué de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 ter du code général des impôts ; 2 / que l'administration ne pouvant en l'espèce se prévaloir d'une présomption de droit doit apporter la preuve de la conservation, dans le patrimoine du de cujus, des fonds retirés jusqu'au jour du décès ; que dès lors en ayant relevé, par motif propre, l'absence de justification de l'emploi des sommes litigieuses et, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... de son côté n'invoque et ne justifie d'aucune hypothèse d'emploi de ces fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts ; 3 / que pour confirmer la position adoptée par l'administration, le jugement entrepris du 20 février 2001 s'est borné à retenir, en tout état de cause, que "les présomptions concordent pour retenir le maintien des fonds dans l'actif successoral" ; que dès lors, en ayant énoncé que "le tribunal a exactement retenu qu'il existait des présomptions précises et concordantes établissant que les deniers omis figurait encore dans le patrimoine du de cujus à son décès" la cour d'appel qui a prêté au jugement entrepris une énonciation qu'il ne comporte nullement, a dénaturé les termes clairs et précis de ce dernier en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'administration fiscale de démontrer l'intention libérale du donateur ; qu'en outre, les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une donation sans caractériser préalablement l'existence d'une intention libérale de la part de celui qui a transmis le bien à l'égard de celui qui l'a reçu ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à déclarer qu'ayant une procuration de Mme Y..., il a émis le 26 octobre 1985 un chèque de 20 000 francs libellé à son ordre et n'apporte aucune justification, de ce qu'il s'agissait pour elle de lui rembourser des frais qu'il avait avancé, sans rechercher si Mme Y... prétendument donataire avait, ou non, été animée d'une intention libérale à son égard de M. X..., dont la preuve incombait à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2005), que Laurence X..., veuve Y..., est décédée le 16 janvier 1986, laissant pour recueillir sa succession son neveu, M. X..., en qualité de légataire universel aux termes d'un testament olographe établi le 2 août 1980 ; que la déclaration de succession enregistrée à la recette des impôts de Marseille, le 29 janvier 1988, a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été notifié à M. X... le 26 juin 1995, la réintégration, dans l'actif successoral, des sommes de 450 000 francs correspondant à un retrait d'espèces effectué le 29 mars 1985 et de 20 000 francs correspondant à un don manuel ; que les rappels de droits de mutation de 270 875 francs assortis de pénalités ont été mis en recouvrement, le 8 octobre 1996 ; que la réclamation de M. X... ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 juin 1999, celui-ci a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 24 juin 1999 ayant rejeté la réclamation afférente au rappel de droits de mutation mis à sa charge par la recette principale ainsi que le dégrèvement de ces impositions ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la déclaration de succession contenait le détail du compte bancaire détenu par le de cujus au jour de son décès, avec le montant exact de son solde ; qu'ainsi, l'administration disposait en l'espèce des éléments nécessaires à son contrôle, sans nécessité de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en déclarant néanmoins la prescription abrégée inopposable à l'administration et en faisant application de la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 180 du livre des procédures fiscales et par fausse application l'article L. 186 du même livre ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 180, second alinéa, du livre des procédures fiscales que le délai triennal d'exercice du droit de reprise de l'administration ne lui est opposable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présente à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'ayant relevé que la déclaration de succession ne portait que sur un actif immobilier et un solde créditeur d'un compte bancaire et ne faisait pas mention des retraits effectués, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administration n'avait pu avoir connaissance des sommes litigieuses que par des recherches ultérieures, et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription du délai de reprise est interrompue par tout acte interruptif de droit commun et, par suite, par tout acte établissant la connaissance par l'administration de l'existence d'un fait juridique imposable, lequel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de reprise nécessairement abrégé, de trois ans ; qu'en l'espèce, il a fait valoir dans ses conclusions d'appel, que les seules démarches effectuées, à savoir l'examen du compte bancaire de la défunte, ont été effectuées dans le délai de trois ans qui ont suivi le décès et ont d'ailleurs conduit à une première notification de redressements en date du 20 décembre 1991 dont les impositions y afférent ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que dès lors, en ayant considéré que la prescription abrégée était inopposable à l'administration et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si, du fait de la première notification de redressement, l'existence d'éventuelles omissions dans la déclaration n'avait pas été suffisamment révélée à l'administration à l'occasion de l'examen du compte bancaire de la défunte opérée dans le cadre de cette procédure, sans qu'il lui ait été nécessaire de procéder à des investigations ultérieures, de sorte que la prescription abrégée de trois ans était applicable, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 180 et 186 du livre des procédures fiscales ; 2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la prescription du délai de reprise est interrompue par tout acte interruptif de droit commun et, par suite, par tout acte établissant la connaissance par l'administration de l'existence d'un fait juridique imposable, lequel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de reprise nécessairement abrégé, de trois ans ; qu'en l'espèce, il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les seules démarches effectuées, à savoir l'examen du compte bancaire de la défunte, ont été effectuées dans le délai de trois ans qui ont suivi le décès et ont d'ailleurs conduit à une première notification de redressements en date du 20 décembre 1991 dont les impositions y afférent ont fait l'objet d'un dégrèvement total ; que dès lors, en ayant considéré que la prescription abrégée était inopposable à l'administration et que la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable, sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions d'appel qui visait à démontrer que dès le 20 décembre 1991, date de la première notification de redressements, l'administration qui a procédé à l'analyse du compte bancaire de la défunte dans le cadre de cette procédure, avait eu connaissance de l'existence d'éventuelles omissions dans la déclaration de succession sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que l'administration avait eu connaissance de l'exigibilité des droits au moment du dépôt de la déclaration de succession de Laurence X... et n'a pas demandé aux juges d'appel de rechercher si la notification de redressement avait interrompu la prescription du délai de reprise et ouvert un nouveau délai de trois ans ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 750 ter du code général des impôts définit les règles générales de composition du patrimoine héréditaire soumis aux droits de mutation par décès et permet à l'administration des impôts, après avoir rapporté la preuve que les sommes retirées du compte du défunt ont été conservées par celui-ci jusqu'au jour de son décès de sorte qu'ils figuraient dans son patrimoine à cette date, de réintégrer ces sommes qui relèvent du principe de taxation aux droits de mutation de l'actif successoral ; qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un retrait bancaire par un de cujus peu avant son décès, l'administration fiscale, qui ne peut se prévaloir de la présomption de droit instituée par l'article 752 du code général des impôts, est tenue d'apporter la preuve par des présomptions de fait graves, précises et concordantes de ce les sommes litigieuses ont été conservées dans le patrimoine du défunt jusqu'à son décès et ce, par application de l'article 750 ter du code général des impôts ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris ayant maintenu la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 450 000 francs correspondant à un retrait en espèce effectué le 29 mars 1985 sur le compte bancaire de la défunte, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à retenir des présomptions manifestement insuffisantes et inopérantes pour démontrer que la somme litigieuse était demeurée dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès et, d'autre part, à affirmer de manière tout aussi inopérante que le retrait d'une telle somme peu après l'encaissement du prix de cession d'un immeuble avait été dicté par le souci de soustraire une partie de l'actif successoral des droits prévisibles à la charge de son légataire universel ; qu'en ayant statué de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 ter du code général des impôts ; 2 / que l'administration ne pouvant en l'espèce se prévaloir d'une présomption de droit doit apporter la preuve de la conservation, dans le patrimoine du de cujus, des fonds retirés jusqu'au jour du décès ; que dès lors en ayant relevé, par motif propre, l'absence de justification de l'emploi des sommes litigieuses et, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... de son côté n'invoque et ne justifie d'aucune hypothèse d'emploi de ces fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts ; 3 / que pour confirmer la position adoptée par l'administration, le jugement entrepris du 20 février 2001 s'est borné à retenir, en tout état de cause, que "les présomptions concordent pour retenir le maintien des fonds dans l'actif successoral" ; que dès lors, en ayant énoncé que "le tribunal a exactement retenu qu'il existait des présomptions précises et concordantes établissant que les deniers omis figurait encore dans le patrimoine du de cujus à son décès" la cour d'appel qui a prêté au jugement entrepris une énonciation qu'il ne comporte nullement, a dénaturé les termes clairs et précis de ce dernier en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour de son décès est rapportée par l'administration par un faisceau d'indices concordants tel que l'âge de la défunte, l'importance de la somme retirée par rapport à son train de vie habituel, le paiement de ses dépenses de vie courante autrement qu'au moyen du retrait opéré, l'absence d'emploi de la somme retirée et les circonstances particulières ayant entouré l'alimentation du compte bancaire avant que soit opéré le retrait ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a, sans dénaturation du jugement, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'administration fiscale de démontrer l'intention libérale du donateur ; qu'en outre, les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une donation sans caractériser préalablement l'existence d'une intention libérale de la part de celui qui a transmis le bien à l'égard de celui qui l'a reçu ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à déclarer qu'ayant une procuration de Mme Y..., il a émis le 26 octobre 1985 un chèque de 20 000 francs libellé à son ordre et n'apporte aucune justification, de ce qu'il s'agissait pour elle de lui rembourser des frais qu'il avait avancé, sans rechercher si Mme Y... prétendument donataire avait, ou non, été animée d'une intention libérale à son égard de M. X..., dont la preuve incombait à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... reconnaissait la tradition de la somme de 20 000 francs mais n'apportait aucune justification d'un éventuel remboursement de frais avancés pour le compte de Laurence X..., la cour d'appel a retenu, à juste titre, qu'il s'agissait d'une libéralité rapportable à la succession ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel