Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae6c
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société Sotris, concessionnaire exclusif de la fourniture de chauffage dans le périmètre du marché de Rungis, a conclu avec les commerçants grossistes de ce marché, dont la société Mat Flor, le 1er décembre 1990, un contrat d'abonnement moyennant le paiement d'une avance de branchement, d'une redevance d'utilisation des ouvrages, dite "RUO" payable pendant quinze ans à compter de la mise en service, d'une redevance proportionnelle à la quantité de chaleur consommée et d'une autre proportionnelle à la quantité d'eau chaude consommée ; que le traité de concession a pris fin le 31 août 1999 et n'a pas été renouvelé, la fourniture de chauffage et d'eau chaude étant, depuis lors, assurée par la société d'économie mixte qui gère désormais le marché ; que la société Sotris, estimant que la caducité des contrats d'abonnement entraînée par le non-renouvellement de la concession ne dispensait pas les abonnés du paiement de la redevance "RUO", a demandé à la société Mat Flor le versement des sommes dues par elle à ce titre ; que cette dernière l'ayant poursuivie en remboursement de l'avance de branchement, la société Sotris a demandé reconventionnellement le paiement de la redevance "RUO" et la compensation des sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable : Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la société Sotris, concessionnaire exclusif de la fourniture de chauffage dans le périmètre du marché de Rungis, a conclu avec les commerçants grossistes de ce marché, dont la société Mat Flor, le 1er décembre 1990, un contrat d'abonnement moyennant le paiement d'une avance de branchement, d'une redevance d'utilisation des ouvrages, dite "RUO" payable pendant quinze ans à compter de la mise en service, d'une redevance proportionnelle à la quantité de chaleur consommée et d'une autre proportionnelle à la quantité d'eau chaude consommée ; que le traité de concession a pris fin le 31 août 1999 et n'a pas été renouvelé, la fourniture de chauffage et d'eau chaude étant, depuis lors, assurée par la société d'économie mixte qui gère désormais le marché ; que la société Sotris, estimant que la caducité des contrats d'abonnement entraînée par le non-renouvellement de la concession ne dispensait pas les abonnés du paiement de la redevance "RUO", a demandé à la société Mat Flor le versement des sommes dues par elle à ce titre ; que cette dernière l'ayant poursuivie en remboursement de l'avance de branchement, la société Sotris a demandé reconventionnellement le paiement de la redevance "RUO" et la compensation des sommes ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la redevance dite "RUO" formée par la société Sotris et la condamner à payer diverses sommes à la société Mat Flor, l'arrêt retient qu'il existe une contradiction flagrante entre les dispositions des articles 5 et 8 du contrat d'abonnement qui doit s'interpréter, suivant les règles des articles 1156 et suivants du code civil, en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire en faveur de la thèse de l'expiration du contrat dans toutes ses clauses, y compris celle de l'article 5, stipulée pour une durée supérieure à celle du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 5 du contrat d'abonnement qu'au titre de l'ensemble des charges résultant du financement assuré par le concessionnaire, l'abonné lui versera pendant quinze années consécutives une redevance d'utilisation des ouvrages, le premier versement coïncidant avec la mise en service de la sous-station ; qu'en décidant que cette clause est ambiguë parce qu'elle serait en contradiction flagrante avec la clause de l'article 8 laquelle, fixant la durée du contrat à celle restant à courir pour la concession, a un objet différent de la redevance dite "RUO", la cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat d'abonnement et violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la redevance dite "RUO" formée par la société Sotris et la condamner à payer diverses sommes à la société Mat Flor, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune disposition du contrat d'abonnement ne prévoit le paiement d'une soulte en cas de non-renouvellement de la concession dans les quinze ans de la prise d'effet et que le caractère réglementaire du traité de concession n'est applicable que dans le cas où celui qui s'en prévaut est titulaire non seulement des pouvoirs, mais aussi des charges inhérentes au contrat de droit public ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de la société Mat Flor de payer la redevance dite "RUO" pendant quinze ans était née le jour de la conclusion du contrat, sans qu'il importe que cette obligation ne soit pas exigible à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Mat Flor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sotris la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372517cd5801467741ae6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel