Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 61372517cd5801467741ae3f
- Date
- 4 octobre 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2006), qu'un jugement rendu le 1er mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, a constaté qu'un mur édifié par M. et Mme X... empiétait sur le fonds de M. et Mme Y..., ordonné la démolition de ce mur sous astreinte et dit que M. et Mme Y... devront procéder au comblement du fossé situé sur leur propriété et longeant le mur litigieux ou, à défaut, au déplacement de ce fossé sur une distance d'au moins un mètre, dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte ; que, soutenant que M. et Mme Y... n'avaient pas exécuté leur obligation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2006), qu'un jugement rendu le 1er mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, a constaté qu'un mur édifié par M. et Mme X... empiétait sur le fonds de M. et Mme Y..., ordonné la démolition de ce mur sous astreinte et dit que M. et Mme Y... devront procéder au comblement du fossé situé sur leur propriété et longeant le mur litigieux ou, à défaut, au déplacement de ce fossé sur une distance d'au moins un mètre, dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte ; que, soutenant que M. et Mme Y... n'avaient pas exécuté leur obligation, M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. et Mme Y... avaient créé une rigole à une distance supérieure à un mètre du fonds de M. et Mme X..., a souverainement retenu que l'obligation assortie de l'astreinte avait été exécutée ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que le jugement du 1er mars 2004, impartissant à M. et Mme Y... deux mois à compter de sa signification pour exécuter leur obligation, avait été signifié le 25 mars 2004 et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat, établi le 7 juin 2004, que M. et Mme Y... avaient procédé à l'exécution, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
61372517cd5801467741ae3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel