Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae1e
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 3 048 980 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2006) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 15 244,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 8 septembre 2003, alors, selon le moyen, que : 1 / la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombe à celui qui reconnaît par écrit avoir reçu une somme de prouver l'absence de remise des fonds ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. X... ne pouvait pas se prévaloir du paiement par compensation entre la somme de 100 000 francs que Mme Y... avait reconnu avoir reçu de ce dernier le 16 août 1999 au titre d'un compromis de vente devenu caduc et la somme de 200 000 francs que celle-ci lui avait prêtée le 8 septembre 2000 à échéance du 8 septembre 2003, s'est fondée sur le fait que M. X... ne prouvait pas la remise de la somme de 100 000 francs dont Mme Y... avait, à l'inverse, à établir l'absence de remise, a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2 / la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant ne s'opérant de plein droit à concurrence de la plus faible qu'au moment où la seconde vient à échéance, son bénéfice ne peut être invoqué à tout moment qu'après ce moment ; que la cour qui, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un remboursement partiel par compensation, s'est fondée sur la circonstance qu'il s'était reconnu débiteur de la somme de 200 000 francs que lui avait prêtée Mme Y... en septembre 2000, tout en relevant que celle-ci n'était exigible qu'au 8 septembre 2003 ce dont il résultait que la compensation ne pouvait être invoquée par M. X... qu'à partir de ce moment, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1291 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme Y... ont signé le 16 août 1999, un compromis de vente pour un bien propriété de Mme Y... ; que celle-ci a signé le même jour un document par lequel elle reconnaît avoir reçu concomitamment à la signature du compromis, la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en espèces, en acompte sur le prix ; que par acte sous seing privé du 8 septembre 2000, M. X... a emprunté à Mme Y... la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 10 % ; que le compromis de vente est devenu caduc et que la vente du bien a été réalisée par acte du 21 janvier 2003 à de nouvelles conditions sans qu'il soit fait état de la somme de 100 000 F stipulée en 1999 ; que M. X... après s'être acquitté des intérêts de la somme empruntée, a adressé à Mme Y..., le 6 septembre 2003, un chèque de 15 244,90 euros pour solde de tout compte, prenant en considération le versement en espèces fait en 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2006) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 15 244,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 8 septembre 2003, alors, selon le moyen, que : 1 / la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombe à celui qui reconnaît par écrit avoir reçu une somme de prouver l'absence de remise des fonds ; que la cour d'appel qui, pour juger que M. X... ne pouvait pas se prévaloir du paiement par compensation entre la somme de 100 000 francs que Mme Y... avait reconnu avoir reçu de ce dernier le 16 août 1999 au titre d'un compromis de vente devenu caduc et la somme de 200 000 francs que celle-ci lui avait prêtée le 8 septembre 2000 à échéance du 8 septembre 2003, s'est fondée sur le fait que M. X... ne prouvait pas la remise de la somme de 100 000 francs dont Mme Y... avait, à l'inverse, à établir l'absence de remise, a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2 / la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant ne s'opérant de plein droit à concurrence de la plus faible qu'au moment où la seconde vient à échéance, son bénéfice ne peut être invoqué à tout moment qu'après ce moment ; que la cour qui, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un remboursement partiel par compensation, s'est fondée sur la circonstance qu'il s'était reconnu débiteur de la somme de 200 000 francs que lui avait prêtée Mme Y... en septembre 2000, tout en relevant que celle-ci n'était exigible qu'au 8 septembre 2003 ce dont il résultait que la compensation ne pouvait être invoquée par M. X... qu'à partir de ce moment, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1291 du code civil ; Mais attendu que s'agissant de la remise effective de fonds en espèces, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire du fait que M. X... s'était reconnu débiteur de 200 000 F par des actes répétés, et que l'acte de vente du 21 janvier 2003 ne faisait pas état du versement d'un acompte de 100 000 F, que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un remboursement partiel par compensation de la somme empruntée à Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept. Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde avocat aux Conseils pour M. X.... MOYEN ANNEXE au présent arrêt Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à madame Y... la somme de 15.244,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 10% l'an à compter du 8 septembre 2003 ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte sous seing privé explicite du 8 septembre 2000, monsieur X... s'est reconnu débiteur envers Véronique Y... de la somme de 200.000 francs remise le même jour par un chèque dont les références sont précisées et s'est acquitté du montant des intérêts conventionnels au taux de 10% de cette somme, soit 20.000 francs en septembre 2001 et septembre 2002 et il a également remis le 8 septembre 2002 à sa créancière, madame Y..., une lettre de change du même montant à échéance au 8 septembre 2003 ; que monsieur X... a remis à madame Y... la somme de 15.244,90 euros le 6 septembre 2003 ; qu'il lui oppose le paiement par compensation avec la somme de 100.00 francs qu'il prétend lui avoir remis antérieurement le 16 août 1999, en espèces ; qu'à cette date, madame Y... a en effet rédigé et signé un document par lequel elle reconnaît avoir " reçu concomitamment à la signature du compromis de vente la somme de 100.00 francs en espèces de monsieur X... en acompte sur le prix de vente de l'appartement objet du compromis susvisé " ; qu'il est explicité par Véronique Y... dans un courrier du 24 octobre 2003 à Bertrand X... qu'elle n'a jamais reçu la somme de 100.000 francs en espèces mais que la reconnaissance qu'elle a écrite sous la dictée de maître X... est une contre lettre " pour enlever la possibilité au crédirentier de mon appartement n 1 d'acquérir le n 2, ce qui n'était qu'une simulation " espérant ainsi qu'il pourrait être passé outre le pacte de préférence en faveur de monsieur Z... en rédigeant cette contre-lettre dont les termes sont contraires à ceux du compromis de vente du même jour et qui mentionne que " d'un commun accord entre les parties, il a été convenu n'y avoir lieu à dépôt de garantie " ; qu'en l'absence de preuve du versement effectif de la somme litigieuse de 100.000 francs et alors que Bertrand X... s'est reconnu ultérieurement débiteur de la somme de 200.000 francs par des actes répétés (reconnaissance de dette à réception du chèque du même montant, paiement des intérêts correspondant et émission d'une lettre de change dont l'original est produit), celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'un remboursement partiel par compensation antérieure, d'autant qu'il n'est pas allégué que dans l'acte de vente du 21 janvier 2003, il soit fait état du versement antérieur d'un acompte de 100.000 francs à valoir sur le bouquet ; que le jugement sera donc infirmé et Bertrand X... sera condamné à payer à Véronique Y... la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux de 10% l'an à compter du 8 septembre 2003 et non à compter du 8 septembre 2002, compte tenu des termes de la reconnaissance de dette et de la lettre de change ; 1 ) ALORS QUE la cause de l'obligation étant présumée exacte, il incombe à celui qui reconnaît par écrit avoir reçu une somme de prouver l'absence de remise des fonds ; que la cour d'appel qui, pour juger que monsieur X... ne pouvait pas se prévaloir du paiement par compensation entre la somme de 100.000 francs que madame Y... avait reconnu avoir reçu de ce dernier le 16 août 1999 au titre d'un compromis de vente devenu caduc et la somme de 200.000 francs que celle-ci lui avait prêtée le 8 septembre 2000 à échéance du 8 septembre 2003, s'est fondée sur le fait que monsieur X... ne prouvait pas la remise de la somme de 100.000 francs dont madame Y... avait, à l'inverse, à établir l'absence de remise, a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2 ) ALORS QUE la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant ne s'opérant de plein droit à concurrence de la plus faible qu'au moment où la seconde vient à échéance, son bénéfice ne peut être invoqué à tout moment qu'après ce moment ; que la cour qui, pour juger que monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'un remboursement partiel par compensation, s'est fondée sur la circonstance qu'il s'était reconnu débiteur de la somme de 200.000 francs que lui avait prêtée madame Y... en septembre 2000, tout en relevant que celle-ci n'était exigible qu'au 8 septembre 2003 ce dont il résultait que la compensation ne pouvait être invoquée par monsieur X... qu'à partir de ce moment, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1291 du code civil. LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372516cd5801467741ae1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel