Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae15
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'un rappel de salaire, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 des dispositions transitoires de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 22 décembre 1999 si le complément familial est inférieur au sursalaire familial antérieurement perçu, le salarié reçoit mensuellement, en sus de son complément familial, une somme correspondant à la différence entre le sursalaire familial figé en francs et le complément familial ; qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi ; les conventions et les accords collectifs ; que, par suite, le différentiel dû aux salariés travaillant à temps partiel ne saurait être calculé différemment de celui dû aux salariés à temps complet ; qu'en refusant de rétablir, pour le calcul, les droits à sursalaire à temps complet aux quels les salariés pouvaient prétendre pour établir le calcul de comparaison imposé par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé ladite convention et l'article L. 212-4-5 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Aristide Briand, 29800 Landerneau, 25 / Mme Edith Gac, épouse Ladan, domiciliée Maner Ran, 29890 Kerlouan, 26 / Mme Michèle Porhel, épouse Lannuzel Porhel, domiciliée Kergoarat, 29430 Plouescat, 27 / Mme Marie-Annick Jacolot, épouse Le Gall, domiciliée 86 rue Amiral Troude, 29490 Guipavas, 28 / Mme Martine Le Berre, épouse Le Gall, domiciliée Pen ar Roz, 29800 Tréflévénéz, 29 / Mme Monique Couloigner, épouse Le Gall, domiciliée 280 rue René Descartes, 29800 Landerneau, 30 / Mme Solange Morvan, épouse Le Jeune, domiciliée 21 rue Jacques Cartier, 29800 Pencran, 31 / Mme Janine Le Page, domiciliée Kerferre Vras, 29880 Plouguerneau, 32 / Mme Brigitte Trevian, épouse Le Roux, domiciliée Kergonec Névez, 29800 Plouedern, 33 / Mme Marie-Annick Berder, épouse Legendre, domiciliée 15 rue de la Mairie, 29400 Plougourvest, 34 / Mme Jacqueline Corre, épouse Loaec, domiciliée 2 rue Langreven, 29260 Ploudaniel, 35 / Mme Catherine Person, épouse Maguer, domiciliée Le Keff, 29800 La Martyre, 36 / Mme Nicole Peron, épouse Marec, domiciliée 105 rue Jean-Philippe Rameau, 29800 Landerneau, 37 / Mme Danièle Masson, épouse Merrer, domiciliée Le Prajou, 29620 Guimaec, 38 / Mme Brigitte Pengam, épouse Miossec, domiciliée 4 lotissement les Prés Verts, 29800 La Roche Maurice, 39 / Mme Christine Nicolas, domiciliée 2 rue Georges Bernanos, 29000 Quimper, 40 / Mme Josiane Ollivier, domiciliée Minihy, 29860 Plouvien, 41 / Mme Hélène Cadiou, épouse Payen, domiciliée 23 allée du Tromeur, 29800 Plouedern, 42 / Mme Marie-Madeleine Guiavarc'h, épouse Pengam, domiciliée Kéravézan Bihan, 29800 Plouedern, 43 / Mme Nadine Godoc, épouse Prigent, domiciliée Pennalleugeur, 29460 Logonna Daoulas, 44 / Mme Marie-Josée Soubigou, épouse Queffurust, domiciliée Le Mendy, 29850 Gouesnou, 45 / Mme Anna Tomai, épouse Raoult, domiciliée 121 rue de Pen ar Quinquis, 29800 Saint-Thonan, 46 / Mme Françoise Roudaut, domiciliée Le Grollo, 29870 Lannilis, 47 / Mme Marie-Françoise Tanguy, domiciliée Iy Pors, 29460 Dirinon, contre le jugement rendu le 14 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Brest (section agriculture), dans le litige les opposant : 1 / à la Mutualité sociale agricole du Finistère, dont le siège est 3 rue Hervé de Guébriant, 29412 Landerneau cedex, 2 / à l'inspecteur régional des lois sociales en agriculture, Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 14 septembre 2005) Mme X... et 46 autres salariées de la Mutualité sociale agricole du Finistère ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, contestant, pour les travailleurs à temps partiel, les conditions de remplacement du sursalaire familial par le complément familial en application de la convention collective du 22 décembre 1999 applicable au 1er juillet 2000 ; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'un rappel de salaire, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 des dispositions transitoires de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 22 décembre 1999 si le complément familial est inférieur au sursalaire familial antérieurement perçu, le salarié reçoit mensuellement, en sus de son complément familial, une somme correspondant à la différence entre le sursalaire familial figé en francs et le complément familial ; qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du code du travail ; que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi ; les conventions et les accords collectifs ; que, par suite, le différentiel dû aux salariés travaillant à temps partiel ne saurait être calculé différemment de celui dû aux salariés à temps complet ; qu'en refusant de rétablir, pour le calcul, les droits à sursalaire à temps complet aux quels les salariés pouvaient prétendre pour établir le calcul de comparaison imposé par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé ladite convention et l'article L. 212-4-5 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que c'est au sursalaire familial "figé en sa valeur" que le complément familial résultant de la nouvelle convention collective devait être comparé pour calculer, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, le différentiel éventuellement dû afin d'éviter toute diminution du montant de la prestation versée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372516cd5801467741ae15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel