Cour de Cassation · civ3 — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae0c
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2006), que M. X..., propriétaire de lots à usage d'emplacements de stationnement dans un immeuble en copropriété, a été autorisé à les fermer, sous certaines conditions, par décision n° 8 de l' assemblée générale du 22 juin 1999 ; que M. Y..., propriétaire d'un lot à usage de garage jouxtant ces emplacements, a assigné M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vivaldi en annulation de cette décision et en remise des lieux en leur état initial ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les pièces produites permettent d'établir que les murs du garage de M. Y... sont affectés de tâches d'humidité dues à l'obstruction des prises d'air qui l'équipaient, du fait de la fermeture des emplacements de stationnement par M. X..., que la fermeture de ces emplacements conçus à l'origine comme des parkings ouverts a nécessairement eu pour effet d'entraîner une insuffisance de ventilation du garage de M. Y..., prévu pour côtoyer un espace dégagé, qu'ainsi, la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 22 juin 1999, cause bien un préjudice personnel à M. Y... justifiant tant la recevabilité que le bien fondé de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés, il convient d'annuler la résolution n° 8 dans la mesure où cette décision porte atteinte aux droits d'un copropriétaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2006), que M. X..., propriétaire de lots à usage d'emplacements de stationnement dans un immeuble en copropriété, a été autorisé à les fermer, sous certaines conditions, par décision n° 8 de l' assemblée générale du 22 juin 1999 ; que M. Y..., propriétaire d'un lot à usage de garage jouxtant ces emplacements, a assigné M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vivaldi en annulation de cette décision et en remise des lieux en leur état initial ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les pièces produites permettent d'établir que les murs du garage de M. Y... sont affectés de tâches d'humidité dues à l'obstruction des prises d'air qui l'équipaient, du fait de la fermeture des emplacements de stationnement par M. X..., que la fermeture de ces emplacements conçus à l'origine comme des parkings ouverts a nécessairement eu pour effet d'entraîner une insuffisance de ventilation du garage de M. Y..., prévu pour côtoyer un espace dégagé, qu'ainsi, la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 22 juin 1999, cause bien un préjudice personnel à M. Y... justifiant tant la recevabilité que le bien fondé de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés, il convient d'annuler la résolution n° 8 dans la mesure où cette décision porte atteinte aux droits d'un copropriétaire ; Qu'en statuant ainsi, en ne précisant pas en quoi l'action de M. Y... en annulation d'une décision d'assemblée générale était fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372516cd5801467741ae0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel