Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae06
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis Y... coupable de recel de vols ; " aux motifs que " Denis Y... a constamment soutenu qu'il avait endossé les chèques sans avoir pu connaître leur origine réelle mais ces protestations d'innocence ne sont pas crédibles ; il ressort en effet des éléments de la procédure qu'il s'est comporté de façon à empêcher l'identification du ou des utilisateurs des chèques falsifiés et leur interpellation ; professionnel de l'assurance depuis 1984, habitué aux négociations avec la clientèle et à la gestion de fonds, Denis Y... n'a pu ou pas voulu donner l'identité du coupable censé lui avoir remis les chèques litigieux ; il ne fournissait aux enquêteurs que le seul nom de " Valérie X... " qui s'avérait, en l'absence de toute autre indication, inexploitable ; il déclarait n'avoir constitué au démarrage de l'opération aucun dossier malgré l'importance des sommes en jeu, car il avait été mis en confiance ; il affirmait enfin n'avoir jamais eu aucun moyen de joindre ses clients car ceux-ci étaient en fréquents déplacements ; Denis Y..., s'il avait été réellement abusé aurait dû tout mettre en oeuvre pour provoquer l'interpellation des escrocs ; il en avait en effet les moyens puisque, selon ses propres déclarations, il avait rendez-vous avec eux le mardi 28 mai à 10 heures et savait au moins depuis le vendredi 24 mai l'origine frauduleuse des chèques ; or, il restait inactif entre le 24 et 28 mai, ne se rendait pas au rendez-vous prévu ce jour là à 10 heures à Paris et attendait la fin de la matinée du même 28 mai pour porter plainte auprès du commissariat de Chelles ; informée tardivement, la police ne pouvait donc plus rien faire " ; " alors, d'une part, que pour que le délit de recel soit constitué, le prévenu doit avoir su que la chose détenue provenait d'un crime ou d'un délit originaire, ce dont la preuve incombe à la poursuite ; qu'en énonçant que " les protestations d'innocence " de Denis Y... " n'étaient pas crédibles ", l'arrêt attaqué a renversé la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire la connaissance qu'aurait eue Denis Y... de l'infraction initiale, exclusivement de sa non-collaboration à l'arrestation des délinquants, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision ; " alors, enfin, qu'en énonçant que Denis Y... n'avait pas " pu ou voulu " donner l'identité des malfaiteurs, l'arrêt attaqué a formulé un motif dubitatif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 mai 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis Y... coupable de recel de vols ; " aux motifs que " Denis Y... a constamment soutenu qu'il avait endossé les chèques sans avoir pu connaître leur origine réelle mais ces protestations d'innocence ne sont pas crédibles ; il ressort en effet des éléments de la procédure qu'il s'est comporté de façon à empêcher l'identification du ou des utilisateurs des chèques falsifiés et leur interpellation ; professionnel de l'assurance depuis 1984, habitué aux négociations avec la clientèle et à la gestion de fonds, Denis Y... n'a pu ou pas voulu donner l'identité du coupable censé lui avoir remis les chèques litigieux ; il ne fournissait aux enquêteurs que le seul nom de " Valérie X... " qui s'avérait, en l'absence de toute autre indication, inexploitable ; il déclarait n'avoir constitué au démarrage de l'opération aucun dossier malgré l'importance des sommes en jeu, car il avait été mis en confiance ; il affirmait enfin n'avoir jamais eu aucun moyen de joindre ses clients car ceux-ci étaient en fréquents déplacements ; Denis Y..., s'il avait été réellement abusé aurait dû tout mettre en oeuvre pour provoquer l'interpellation des escrocs ; il en avait en effet les moyens puisque, selon ses propres déclarations, il avait rendez-vous avec eux le mardi 28 mai à 10 heures et savait au moins depuis le vendredi 24 mai l'origine frauduleuse des chèques ; or, il restait inactif entre le 24 et 28 mai, ne se rendait pas au rendez-vous prévu ce jour là à 10 heures à Paris et attendait la fin de la matinée du même 28 mai pour porter plainte auprès du commissariat de Chelles ; informée tardivement, la police ne pouvait donc plus rien faire " ; " alors, d'une part, que pour que le délit de recel soit constitué, le prévenu doit avoir su que la chose détenue provenait d'un crime ou d'un délit originaire, ce dont la preuve incombe à la poursuite ; qu'en énonçant que " les protestations d'innocence " de Denis Y... " n'étaient pas crédibles ", l'arrêt attaqué a renversé la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à déduire la connaissance qu'aurait eue Denis Y... de l'infraction initiale, exclusivement de sa non-collaboration à l'arrestation des délinquants, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision ; " alors, enfin, qu'en énonçant que Denis Y... n'avait pas " pu ou voulu " donner l'identité des malfaiteurs, l'arrêt attaqué a formulé un motif dubitatif " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372516cd5801467741ae06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel