Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372516cd5801467741ae03
- Date
- 29 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Max Y... a été pris à partie par plusieurs individus qui lui ont porté des coups, l'un d'eux le blessant avec un couteau ; qu'à la suite de ces faits, Naim A... est poursuivi sur le fondement de l'article 222-11 du Code pénal ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que, si l'auteur des coups de couteau n'a pas été identifié, Naim A... a participé activement à l'agression ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de 8 jours sur la personne de Max Y... ; "aux motifs que, si Naim A... maintient devant la Cour ses dénégations, arguant plus spécialement du fait que la partie civile ne l'a jamais reconnu, la Cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications, car si force est de constater qu'il ressort des déclarations des témoins et de la victime que l'auteur des coups de couteau ne fait pas partie du groupe des cinq prévenus, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que ces derniers étaient bien présents sur les lieux et ont tous participé à l'agression du jeune Max Y... ; que, pour sa part, la Cour, comme le tribunal, est convaincue de la culpabilité de Naim A... ; qu'elle fonde plus particulièrement sa conviction sur la déclaration de Michel Z..., Nicolas X... et Sony Nicol qui ont indiqué : "l'auteur du coup de couteau ne figure pas parmi ces jeunes, toutefois, ils étaient avec lui et c'est bien eux qui nous ont agressés". Sony Nicol précisant, d'une part, : "je précise que c'était un groupe composé en grande partie par des nord-africains et que toutes les personnes que vous avez interpellées en faisaient partie (comme pour la personne de Terbaoui)", étant observé, par ailleurs, que Nicolas X... a déclaré pour sa part "concernant les six individus gardés à vue dans vos locaux, parmi eux je les reconnais tous pour avoir eu chacun une participation à l'agression. Le numéro 2 (Naim A...) : il était également présent sur les lieux et lui aussi il m'a poussé. Il a mis des coups de poing et des coups de pieds à Max lorsqu'il était à terre !" "alors, d'une part, que nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait ; que le demandeur ne pouvait être déclaré responsable des coups de couteau reçus par Max Y... et qui, seuls, constituent le délit de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours poursuivi par la prévention ; qu'en effet, la cour d'appel a expressément énoncé que :"force est de constater qu'il ressort des déclarations des témoins et de la victime que l'auteur des coups de couteau ne fait pas partie du groupe des cinq prévenus" ; "alors, d'autre part, que le délit de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours suppose un fait positif et que le fait que le demandeur ait été présent sur les lieux et que les cinq prévenus aient tous participé à l'agression du sieur Max Y... n'implique pas qu'il ait été l'auteur des violences ayant entraîné l'incapacité de plus de 8 jours ; que le seul fait d'être présent et d'avoir participé à l'agression du jeune Max Y..., voire de lui avoir porté des coups, à le supposer établi, n'est pas suffisant pour établir que le demandeur était coupable du délit pour lequel il a été condamné et non d'une simple contravention de violences ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours à supposer les faits établis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Naim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 22 juin 1998, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de 8 jours sur la personne de Max Y... ; "aux motifs que, si Naim A... maintient devant la Cour ses dénégations, arguant plus spécialement du fait que la partie civile ne l'a jamais reconnu, la Cour ne saurait suivre le prévenu en ses explications, car si force est de constater qu'il ressort des déclarations des témoins et de la victime que l'auteur des coups de couteau ne fait pas partie du groupe des cinq prévenus, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que ces derniers étaient bien présents sur les lieux et ont tous participé à l'agression du jeune Max Y... ; que, pour sa part, la Cour, comme le tribunal, est convaincue de la culpabilité de Naim A... ; qu'elle fonde plus particulièrement sa conviction sur la déclaration de Michel Z..., Nicolas X... et Sony Nicol qui ont indiqué : "l'auteur du coup de couteau ne figure pas parmi ces jeunes, toutefois, ils étaient avec lui et c'est bien eux qui nous ont agressés". Sony Nicol précisant, d'une part, : "je précise que c'était un groupe composé en grande partie par des nord-africains et que toutes les personnes que vous avez interpellées en faisaient partie (comme pour la personne de Terbaoui)", étant observé, par ailleurs, que Nicolas X... a déclaré pour sa part "concernant les six individus gardés à vue dans vos locaux, parmi eux je les reconnais tous pour avoir eu chacun une participation à l'agression. Le numéro 2 (Naim A...) : il était également présent sur les lieux et lui aussi il m'a poussé. Il a mis des coups de poing et des coups de pieds à Max lorsqu'il était à terre !" "alors, d'une part, que nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait ; que le demandeur ne pouvait être déclaré responsable des coups de couteau reçus par Max Y... et qui, seuls, constituent le délit de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours poursuivi par la prévention ; qu'en effet, la cour d'appel a expressément énoncé que :"force est de constater qu'il ressort des déclarations des témoins et de la victime que l'auteur des coups de couteau ne fait pas partie du groupe des cinq prévenus" ; "alors, d'autre part, que le délit de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours suppose un fait positif et que le fait que le demandeur ait été présent sur les lieux et que les cinq prévenus aient tous participé à l'agression du sieur Max Y... n'implique pas qu'il ait été l'auteur des violences ayant entraîné l'incapacité de plus de 8 jours ; que le seul fait d'être présent et d'avoir participé à l'agression du jeune Max Y..., voire de lui avoir porté des coups, à le supposer établi, n'est pas suffisant pour établir que le demandeur était coupable du délit pour lequel il a été condamné et non d'une simple contravention de violences ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours à supposer les faits établis" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Max Y... a été pris à partie par plusieurs individus qui lui ont porté des coups, l'un d'eux le blessant avec un couteau ; qu'à la suite de ces faits, Naim A... est poursuivi sur le fondement de l'article 222-11 du Code pénal ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que, si l'auteur des coups de couteau n'a pas été identifié, Naim A... a participé activement à l'agression ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, lorsque plusieurs individus participent collectivement à une scène unique de violences, la circonstance qu'il en est résulté pour la victime une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours s'applique à tous, sans qu'il y ait à rechercher la part prise par chacun d'eux ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
61372516cd5801467741ae03
Données disponibles
- Texte intégral