Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adee
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 1 143 368 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en 1992 par la Compagnie parisienne des asphaltes, aux droits de laquelle se trouve la société LBC Marseille-Fos, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 2001, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le plan établi par l'employeur pour accompagner les licenciements prévoyait le règlement d'une somme complémentaire à l'indemnité de licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle st sérieuse ; Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a déduit du montant des dommage-intérêts fixé en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail la somme complémentaire allouée à la salariée au titre des mesures d'accompagnement des licenciements au motif que cette somme présentait un caractère indemnitaire et était destinée à réparer les préjudices consécutifs à la perte de l'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en 1992 par la Compagnie parisienne des asphaltes, aux droits de laquelle se trouve la société LBC Marseille-Fos, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 2001, dans le cadre d'un licenciement collectif ; que le plan établi par l'employeur pour accompagner les licenciements prévoyait le règlement d'une somme complémentaire à l'indemnité de licenciement ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle st sérieuse ; Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a déduit du montant des dommage-intérêts fixé en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail la somme complémentaire allouée à la salariée au titre des mesures d'accompagnement des licenciements au motif que cette somme présentait un caractère indemnitaire et était destinée à réparer les préjudices consécutifs à la perte de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi alors que les indemnités complémentaires prévues par le plan social pour faciliter le reclassement des salariés licenciés n'ont pas le même objet que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant des irrégularités de forme et de fond du licenciement, de sorte qu'elles se cumulent avec l'indemnité allouée au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme allouée au titre des mesures d'accompagnement se compensait avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute l'employeur de sa demande en remboursement de la somme de 11 433,68 euros ; Condamne la société LBC Marseille Fos Groupe Fimalac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société LBC Marseille Fos Groupe Fimalac à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel