Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741ade8
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 4 837 380 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2004), que M. X..., qui était au service de la société Distribution Casino France au sein de laquelle il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de supermarché, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2002 après mise à pied conservatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, le délai de prescription des sanctions disciplinaires est de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés ; que le 27 septembre 2002, la société Casino a entamé à l'encontre de M. X... une procédure de licenciement pour faute grave après avoir découvert, en septembre 2002, que le salarié avait établi de manière illégale des factures en date du 14 octobre 2001 et du 16 juillet 2002 en raison d'un travail dissimulé et qu'il avait procédé à un transfert frauduleux de charges de personnel vers la société Comacas, filiale du groupe Casino ; que s'agissant de l'établissement des factures frauduleuses du 14 octobre 2001 et 16 juillet 2002, la cour d'appel, bien qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits reprochés, affirme que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir eu connaissance du fait allégué dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du code du travail ; 2 / qu'il n'y a pas d'obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur au-delà du bref délai lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement procèdent toutes les deux d'une violation des règles de comptabilité et de gestion de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que la prescription disciplinaire était acquise pour les faits de facturation frauduleuse bien que les mêmes faits se soient poursuivis jusqu'au licenciement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 3 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la violation des règles de gestion budgétaire et comptable consistant en une pratique de facturation destinée à gonfler artificiellement les produits d'exploitation, constitue une faute grave ; qu'en septembre 2002, la société Casino a découvert que M. X... avait non seulement dissimulé le travail d'un salarié, ce qui avait donné lieu à l'établissement frauduleux de factures en date du 14 octobre 2001 et 16 juillet 2002, mais encore qu'il avait, de février 2002 jusqu'à août 2002, fait supporter artificiellement à la société Comacas une part substantielle de la masse salariale du magasin qu'il dirigeait, soit un coût de 48 373,80 euros, dans l'unique but de diminuer le compte salaires dudit établissement et de tromper son employeur sur les bons résultats obtenus ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4 / que les manquements aux procédures comptables d'un salarié qui a la charge de la direction d'un magasin sont, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2004), que M. X..., qui était au service de la société Distribution Casino France au sein de laquelle il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de supermarché, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2002 après mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, le délai de prescription des sanctions disciplinaires est de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés ; que le 27 septembre 2002, la société Casino a entamé à l'encontre de M. X... une procédure de licenciement pour faute grave après avoir découvert, en septembre 2002, que le salarié avait établi de manière illégale des factures en date du 14 octobre 2001 et du 16 juillet 2002 en raison d'un travail dissimulé et qu'il avait procédé à un transfert frauduleux de charges de personnel vers la société Comacas, filiale du groupe Casino ; que s'agissant de l'établissement des factures frauduleuses du 14 octobre 2001 et 16 juillet 2002, la cour d'appel, bien qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits reprochés, affirme que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir eu connaissance du fait allégué dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du code du travail ; 2 / qu'il n'y a pas d'obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur au-delà du bref délai lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement procèdent toutes les deux d'une violation des règles de comptabilité et de gestion de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que la prescription disciplinaire était acquise pour les faits de facturation frauduleuse bien que les mêmes faits se soient poursuivis jusqu'au licenciement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 3 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la violation des règles de gestion budgétaire et comptable consistant en une pratique de facturation destinée à gonfler artificiellement les produits d'exploitation, constitue une faute grave ; qu'en septembre 2002, la société Casino a découvert que M. X... avait non seulement dissimulé le travail d'un salarié, ce qui avait donné lieu à l'établissement frauduleux de factures en date du 14 octobre 2001 et 16 juillet 2002, mais encore qu'il avait, de février 2002 jusqu'à août 2002, fait supporter artificiellement à la société Comacas une part substantielle de la masse salariale du magasin qu'il dirigeait, soit un coût de 48 373,80 euros, dans l'unique but de diminuer le compte salaires dudit établissement et de tromper son employeur sur les bons résultats obtenus ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4 / que les manquements aux procédures comptables d'un salarié qui a la charge de la direction d'un magasin sont, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris du caractère non fautif des faits commis en février 2002, a retenu, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun fait fautif postérieur ne pouvait être imputé personnellement au salarié, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas avoir eu connaissance des faits du mois de février 2002 dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741ade8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel