Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adde
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2005), que M. X... a été embauché par le cabinet Gelis, syndic du syndicat des copropriétaires du 114 boulevard Saint-Germain le 18 juillet 1995 en qualité de gardien concierge ; que les horaires d'ouverture de la loge étaient fixés de 7 heures à 9 heures, de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; que le total des unités de valeur pour la définition des tâches et le calcul de la rémunération s'élevait à 6 000 UV représentant un taux d'emploi de 60 %, en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; qu'estimant ne pas percevoir le salaire auquel il avait droit, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des unités de valeur non mentionnées dans son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 18-1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dispose que, pour les salariés rattachés à la catégorie B qui relèvent du régime dérogatoire prévu par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail, les tâches sont évaluées selon un barème d'unités de valeur (UV) qui sont fixées à l'annexe I de ladite convention et dont le nombre, ajouté à celui des UV correspondant à la permanence de jour, détermine le taux d'emploi et la rémunération subséquente ; que dans cette annexe, il est clairement précisé que les tâches de nettoyage des parties communes sont -à l'instar d'ailleurs de toutes celles de la rubrique "propreté et entretien des parties communes", à la seule exception du nettoyage des ascenseurs- au nombre des tâches pour lesquelles le nombre d'UV correspondantes est défini "par local principal" et que celui-ci "s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles" ; qu'il a été constaté par les juges du fond que l'immeuble pour lequel M. X... a été engagé comme concierge rémunéré en fonction des tâches compte vingt-neuf lots de copropriété ; que, cependant, dans son contrat de travail, le nombre d'UV pour les tâches de nettoyage des parties communes a été calculé sur la base d'un seul local principal au lieu de vingt-neuf ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires au titre des tâches de nettoyage des parties communes, en la considération inopérante qu'il s'agit d'une unité de tâche, la cour d'appel a purement et simplement violé par refus d'application les dispositions de ladite annexe I de la convention collective susvisée ; 2 / que l'annexe I de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 précise que les "travaux courants" des "tâches administratives" qui comprennent notamment la tenue d'un cahier de conciergerie, correspondent à 3 UV par local principal et que le "nettoyage des ascenseurs" correspond à 60 UV par ascenseur ; que pourtant, aucune UV n'était prévue pour ces tâches-là dans le contrat de travail de M. X... engagé comme concierge rémunéré en fonction des tâches dans un immeuble comptant vingt-neuf lots de copropriété et deux ascenseurs ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire à ce titre, M. X... faisait valoir qu'il était tenu de nettoyer les ascenseurs et de tenir un cahier de conciergerie ; qu'en le déboutant de cette demande sans énoncer aucun motif propre ou adopté concernant ces deux tâches-là, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2005), que M. X... a été embauché par le cabinet Gelis, syndic du syndicat des copropriétaires du 114 boulevard Saint-Germain le 18 juillet 1995 en qualité de gardien concierge ; que les horaires d'ouverture de la loge étaient fixés de 7 heures à 9 heures, de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; que le total des unités de valeur pour la définition des tâches et le calcul de la rémunération s'élevait à 6 000 UV représentant un taux d'emploi de 60 %, en application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; qu'estimant ne pas percevoir le salaire auquel il avait droit, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des unités de valeur non mentionnées dans son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 18-1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 dispose que, pour les salariés rattachés à la catégorie B qui relèvent du régime dérogatoire prévu par les articles L. 771-1 et suivants du code du travail, les tâches sont évaluées selon un barème d'unités de valeur (UV) qui sont fixées à l'annexe I de ladite convention et dont le nombre, ajouté à celui des UV correspondant à la permanence de jour, détermine le taux d'emploi et la rémunération subséquente ; que dans cette annexe, il est clairement précisé que les tâches de nettoyage des parties communes sont -à l'instar d'ailleurs de toutes celles de la rubrique "propreté et entretien des parties communes", à la seule exception du nettoyage des ascenseurs- au nombre des tâches pour lesquelles le nombre d'UV correspondantes est défini "par local principal" et que celui-ci "s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles" ; qu'il a été constaté par les juges du fond que l'immeuble pour lequel M. X... a été engagé comme concierge rémunéré en fonction des tâches compte vingt-neuf lots de copropriété ; que, cependant, dans son contrat de travail, le nombre d'UV pour les tâches de nettoyage des parties communes a été calculé sur la base d'un seul local principal au lieu de vingt-neuf ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaires au titre des tâches de nettoyage des parties communes, en la considération inopérante qu'il s'agit d'une unité de tâche, la cour d'appel a purement et simplement violé par refus d'application les dispositions de ladite annexe I de la convention collective susvisée ; 2 / que l'annexe I de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 précise que les "travaux courants" des "tâches administratives" qui comprennent notamment la tenue d'un cahier de conciergerie, correspondent à 3 UV par local principal et que le "nettoyage des ascenseurs" correspond à 60 UV par ascenseur ; que pourtant, aucune UV n'était prévue pour ces tâches-là dans le contrat de travail de M. X... engagé comme concierge rémunéré en fonction des tâches dans un immeuble comptant vingt-neuf lots de copropriété et deux ascenseurs ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire à ce titre, M. X... faisait valoir qu'il était tenu de nettoyer les ascenseurs et de tenir un cahier de conciergerie ; qu'en le déboutant de cette demande sans énoncer aucun motif propre ou adopté concernant ces deux tâches-là, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux détails de l'argumentation du salarié, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la rubrique "propreté et entretien des parties communes" représentait une unité de tâche, contrairement aux rubriques "ordures ménagères" ou "courrier" ; qu'elle en a exactement déduit que le nombre d'unités de valeur tel que calculé dans le contrat de travail, correspondait bien à un taux d'emploi de 60 % ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles concernant l'amplitude de la journée de travail et les repos journaliers, ainsi que pour la sortie du conteneur d'ordures des sociétés sises aux cinquième et sixième étages de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 18-3 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 que l'amplitude de la journée de travail et la durée des temps de repos sont fixées par les parties dans les limites prévues par ce texte ; qu'il a été constaté par les juges du fond que le contrat de travail de M. X... stipulait que les heures d'ouverture de la loge avaient été fixées de 7 heures à 9 heures, de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, celui-ci faisait valoir que, contrairement à ce qui avait été initialement convenu, il devait sortir les conteneurs d'ordures ménagères sur le trottoir dès 6 heures du matin en raison des horaires de ramassage, et que la distribution du courrier ne se terminait que vers 10 heures ; qu'ainsi, le fondement de la demande de dommages-intérêts n'était pas l'exécution par elle-même de ces tâches, mais le dépassement de l'amplitude contractuelle de la journée de travail qui en résultait ; que dès lors, en rejetant cette demande en la seule considération inopérante que les tâches en cause étaient rémunérées par l'allocation des unités de valeur correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 18-1 et 18-3 de la convention collective applicable que des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... était payé à la tâche en application de l'article 18-1 de la convention collective et bénéficiait de l'allocation d'unités de valeur pour la distribution du courrier et l'enlèvement des conteneurs ; qu'il résulte des éléments de fait appréciés par les juges du fond que l'amplitude de la journée de travail prévue à l'article 18-3 de la convention et au contrat de travail n'était pas dépassée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a motivé sa décision de considérer que l'enlèvement des déchets des sociétés sises aux 5e et 6e étages de l'immeuble entraient dans les attributions du salarié et ne pouvaient donner lieu à un complément de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 114 boulevard Saint-Germain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741adde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel