Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741add1
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé en novembre 1989 par la société Imprimerie Schraag où il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant les années 1997 à 2000, alors, selon le moyen : 1 / que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant pour confirmer la décision de première instance, que le conseil de prud'hommes avait "souverainement" apprécié le litige, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 561 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en qualifiant de grave la faute ayant consisté, pour un salarié ayant douze ans d'ancienneté, à ne pas transmettre à son employeur, en dépit d'une mise en garde unique, ses fiches journalières de livraison pendant une période de temps non précisée, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant les années 1997 à 2000, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être d'un montant inférieur à la somme que le salarié aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué à travailler ; qu'en excluant la prime contractuelle de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés du fait que la convention collective applicable ne l'y incluait pas, sans rechercher si cette prime constituait un élément permanent de rémunération faisant partie du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 du code du travail et 321 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé en novembre 1989 par la société Imprimerie Schraag où il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2001 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant les années 1997 à 2000, alors, selon le moyen : 1 / que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant pour confirmer la décision de première instance, que le conseil de prud'hommes avait "souverainement" apprécié le litige, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 561 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en qualifiant de grave la faute ayant consisté, pour un salarié ayant douze ans d'ancienneté, à ne pas transmettre à son employeur, en dépit d'une mise en garde unique, ses fiches journalières de livraison pendant une période de temps non précisée, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à renvoyer aux appréciations des juges du fond, a pu décider que l'inexécution par le salarié, qui n'était pas justifiée, d'une tâche relevant de sa qualification et qui était nécessaire à l'établissement des factures, malgré une mise en demeure de son employeur, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées pendant les années 1997 à 2000, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être d'un montant inférieur à la somme que le salarié aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué à travailler ; qu'en excluant la prime contractuelle de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés du fait que la convention collective applicable ne l'y incluait pas, sans rechercher si cette prime constituait un élément permanent de rémunération faisant partie du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 du code du travail et 321 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a souverainement estimé que la prime annuelle litigieuse était due au salarié non en vertu de son contrat de travail mais de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, en a exactement déduit qu'elle ne relevait pas de l'article 321, 2, de cette convention collective qui ne concerne que les primes versées par l'employeur indépendamment des dispositions conventionnelles ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que la prime annuelle, versée en application de l'article 3 de l'annexe IV bis à la convention collective, rémunérait à la fois les périodes travaillées et les périodes de congés, ce dont il résulte qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1997 à 2000, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié qui a la charge de la preuve, n'établit pas avoir accompli les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel, qui, en appréciant leur valeur probante, a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1997 à 2000, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Imprimerie Schraag aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Schraag à payer la somme de 2 300 euros à Me Y..., avocat de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741add1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel