Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adcd
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Lani constructions à compter du 1er mai 1991 ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas fondé à prétendre à un salaire supérieur à celui résultant des bulletins de paie et de l'avoir débouté de sa demande en rappel d'indemnités de rupture et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les pièces produites par le salarié comme les bulletins de paie de septembre 1998 à février 1999, la lettre de la société du 14 février 1994, faisaient clairement apparaître l'existence de versements en espèces s'ajoutant au salaire officiel ; que la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas tiré de ces documents les conséquences qu'ils comportaient nécessairement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1 et suivants du code du travail ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Lani constructions à compter du 1er mai 1991 ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas fondé à prétendre à un salaire supérieur à celui résultant des bulletins de paie et de l'avoir débouté de sa demande en rappel d'indemnités de rupture et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les pièces produites par le salarié comme les bulletins de paie de septembre 1998 à février 1999, la lettre de la société du 14 février 1994, faisaient clairement apparaître l'existence de versements en espèces s'ajoutant au salaire officiel ; que la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas tiré de ces documents les conséquences qu'ils comportaient nécessairement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire tant de l'ensemble des bulletins de paie produits par les parties que de la lettre de la société du 14 février 1994, a souverainement déterminé la réalité de la rémunération du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741adcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel