Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adc9
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ambulances Vidal, qui faisait partie d'un groupe comprenant également les sociétés Ambulances de premiers secours français (ADPSF) et Le Complément médical, a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 1997, puis en liquidation judiciaire, le 10 juillet 1997 ; que le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier Mme X..., entrée en 1993 au service de la société Ambulances Vidal et investie du mandat de déléguée du personnel ; qu'après une décision de refus d'autorisation prise le 1er août 1997 par l'inspecteur du travail et confirmée le 30 janvier 1998 par le ministre, un recours formé contre sa décision étant rejeté le 6 février 2002 par la juridiction administrative, le liquidateur judiciaire a notifié le 2 juillet 2002 à Mme X... son licenciement pour motif économique ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts, dirigées contre le liquidateur judiciaire et contre les sociétés ADPSF et Le Complément médical, dont elle soutenait qu'elles étaient devenues ses employeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi formé par la société ADPSF : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de la décision du ministre et de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 4 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, la société ADPSF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; Sur le second moyen du pourvoi formé par la société ADPSF : Attendu que la société ADPSF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser le montant de salaires et d'indemnités de rupture au liquidateur judiciaire, pour des motifs qui sont pris de l'application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile et de la violation de l'article 455 de ce code ; Mais sur la quatrième branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen du pourvoi formé par la société Le Complément médical :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ambulances Vidal, qui faisait partie d'un groupe comprenant également les sociétés Ambulances de premiers secours français (ADPSF) et Le Complément médical, a été placée en redressement judiciaire le 14 mai 1997, puis en liquidation judiciaire, le 10 juillet 1997 ; que le liquidateur judiciaire a demandé l'autorisation de licencier Mme X..., entrée en 1993 au service de la société Ambulances Vidal et investie du mandat de déléguée du personnel ; qu'après une décision de refus d'autorisation prise le 1er août 1997 par l'inspecteur du travail et confirmée le 30 janvier 1998 par le ministre, un recours formé contre sa décision étant rejeté le 6 février 2002 par la juridiction administrative, le liquidateur judiciaire a notifié le 2 juillet 2002 à Mme X... son licenciement pour motif économique ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts, dirigées contre le liquidateur judiciaire et contre les sociétés ADPSF et Le Complément médical, dont elle soutenait qu'elles étaient devenues ses employeurs ; Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi formé par la société ADPSF : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de la décision du ministre et de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 4 du code civil, et 455 du nouveau code de procédure civile, la société ADPSF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt ne fait pas référence à la motivation de la décision de refus d'autorisation de licenciement du ministre ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait débattus devant elle, a constaté que la clientèle de la société Ambulances Vidal avait été reprise en juillet 1997 par la société ADPSF, laquelle avait également conservé une partie de son personnel, a pu en déduire le transfert à cette dernière de l'entité économique autonome qu'exploitait auparavant la société Ambulances Vidal ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi formé par la société ADPSF : Attendu que la société ADPSF fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser le montant de salaires et d'indemnités de rupture au liquidateur judiciaire, pour des motifs qui sont pris de l'application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile et de la violation de l'article 455 de ce code ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi de l'ADPSF étant rejeté sur le premier moyen, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt et du dossier de la procédure que la société ADPSF ait contesté devant la cour d'appel les paiements invoqués par le liquidateur judiciaire ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la quatrième branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen du pourvoi formé par la société Le Complément médical : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 et 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Le Complément médical à payer des dommages-intérêts à Mme X... et à rembourser des salaires et indemnités au liquidateur judiciaire, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette société appartenait au même groupe que les sociétés Ambulances Vidal et ADPSF, ayant pour activité le transport de personnes par ambulance, qu'il existait un standard téléphonique commun aux sociétés Ambulances Vidal et ADPSF, que celle-ci avait repris cinq salariés de la société Ambulances Vidal et qu'elle avait également repris la clientèle de cette société en juillet 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que des moyens d'exploitation de la société Ambulances Vidal aient été repris par la société Le Complément médical dans des conditions propres à caractériser le transfert à cette dernière d'une entité économique autonome, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence une cassation sur le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Complément médical au paiement de sommes à Mme X... et au liquidateur judiciaire, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ADPSF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372516cd5801467741adc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel