Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adc5
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 458 067 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 2005) et la procédure, que Mme X..., salariée de M. Y..., qui l'employait en qualité d'agent d'entretien, a reçu le 2 août 2001 de son employeur deux lettres, dont l'une l'avertissait d'un probable achèvement de son contrat de travail le 30 octobre suivant en raison de l'incertitude du renouvellement d'un important contrat d'entretien, et l'autre énonçait plusieurs griefs concernant l'exécution du contrat de travail ; qu'après deux avertissements délivrés les 13 et 22 octobre 2001 pour des manquements dans l'exécution du contrat, l'employeur a, par lettre du 16 novembre 2001, convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2001 ; qu'il a notifié à Mme X..., son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 novembre 2001 qui n'a pas été réclamée par la salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt, d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour déclarer abusif le licenciement de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir d'une part que le licenciement avait été rompu verbalement le 2 août 2001 et d'autre part confirmer le jugement qui avait retenu dans ses motifs que le licenciement avait été rompu verbalement le 2 décembre 2001, sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les irrégularités de forme entachant la procédure de licenciement ne peuvent donner lieu qu'à réparation en cas de préjudice causé au salarié mais n'affectent en aucun cas la légitimité du licenciement ; que, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le non-respect des formalités légales dans la lettre de licenciement ainsi que sur l'antériorité de la notification de cette lettre par rapport à la tenue de l'entretien préalable ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations liées à des irrégularités de forme, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que l'objet du litige est circonscrit par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son licenciement serait intervenu verbalement le 2 décembre 2001 et reconnu que dans sa lettre du 2 août précédent, son employeur, M. Y... ne lui avait fait part que d'une éventuelle cessation future de son contrat de travail en raison de la possible perte d'un marché de nettoyage ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... serait intervenu le 2 août 2001, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait contesté le décompte et la période correspondant à la demande de congés payés formulée par Mme X... ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision confirmative du jugement tout aussi muet sur ce point, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 2005) et la procédure, que Mme X..., salariée de M. Y..., qui l'employait en qualité d'agent d'entretien, a reçu le 2 août 2001 de son employeur deux lettres, dont l'une l'avertissait d'un probable achèvement de son contrat de travail le 30 octobre suivant en raison de l'incertitude du renouvellement d'un important contrat d'entretien, et l'autre énonçait plusieurs griefs concernant l'exécution du contrat de travail ; qu'après deux avertissements délivrés les 13 et 22 octobre 2001 pour des manquements dans l'exécution du contrat, l'employeur a, par lettre du 16 novembre 2001, convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2001 ; qu'il a notifié à Mme X..., son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 novembre 2001 qui n'a pas été réclamée par la salariée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt, d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour déclarer abusif le licenciement de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir d'une part que le licenciement avait été rompu verbalement le 2 août 2001 et d'autre part confirmer le jugement qui avait retenu dans ses motifs que le licenciement avait été rompu verbalement le 2 décembre 2001, sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les irrégularités de forme entachant la procédure de licenciement ne peuvent donner lieu qu'à réparation en cas de préjudice causé au salarié mais n'affectent en aucun cas la légitimité du licenciement ; que, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le non-respect des formalités légales dans la lettre de licenciement ainsi que sur l'antériorité de la notification de cette lettre par rapport à la tenue de l'entretien préalable ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations liées à des irrégularités de forme, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que l'objet du litige est circonscrit par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son licenciement serait intervenu verbalement le 2 décembre 2001 et reconnu que dans sa lettre du 2 août précédent, son employeur, M. Y... ne lui avait fait part que d'une éventuelle cessation future de son contrat de travail en raison de la possible perte d'un marché de nettoyage ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... serait intervenu le 2 août 2001, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait annoncé son intention, dès le 2 août 2001, de licencier la salariée, sans toutefois lui délivrer de lettre de licenciement, et que la rupture verbale du contrat de travail intervenue ultérieurement privait ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y..., à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait contesté le décompte et la période correspondant à la demande de congés payés formulée par Mme X... ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision confirmative du jugement tout aussi muet sur ce point, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'étaient dues à la salariée la somme de 4 580,67 euros à titre de rappel de salaire et celle de 3 292,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et lui a alloué, en application des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail, la somme de 787,27 euros correspondant au dixième du total de ces sommes, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372516cd5801467741adc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel