Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adb9
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X..., salarié de la société Adéquat intérim (la société), a été victime, le 24 septembre 2001 d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration sans réserves de son employeur établie le lendemain ; qu'après avoir notifié à l'employeur, par lettre du 19 octobre 2001, qu'un délai complémentaire était nécessaire pour prendre sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 26 novembre 2001, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'arrêt a déclaré cette décision opposable et dit irrecevable la demande de la société tendant à voir reconnues inopposables "les lésions déclarées après le 24 septembre 2001" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une reconnaissance implicite au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale la prise en charge d'un accident du travail notifié à l'employeur le 26 novembre 2001 par la caisse, à la suite d'une déclaration intervenue le 24 septembre 2001 et ayant donné lieu à une prolongation expresse du délai d'instruction pour pouvoir solliciter l'avis du médecin-conseil, de sorte que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, pour rejeter les demandes de l'exposante, déclare que la démarche de la caisse ne pouvait s'analyser en une mesure d'instruction, et qu'elle n'était, en conséquence, tenue à aucune obligation d'information ; 2 / que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, la lettre du 19 octobre 2001 par laquelle la caisse déclarait qu'une décision relative au caractère professionnel de l'accident n'avait pu être arrêtée et qu'il y avait lieu de solliciter l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel qui écarte les termes de ce courrier en les qualifiant de "maladroits" et d'"impropres" pour affirmer que la prise en charge serait demeurée implicite ; 3 / que viole encore l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui affirme que la seule absence de réserves initiales de l'employeur dispenserait la caisse de toute obligation d'information de l'employeur ; 4 / que la procédure devant la commission de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel ; que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la prise en charge des "lésions nouvelles" déclarées après l'accident initial du 24 septembre 2001, qui a été régulièrement faite auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, énonce que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de cette demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2005), que M. X..., salarié de la société Adéquat intérim (la société), a été victime, le 24 septembre 2001 d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration sans réserves de son employeur établie le lendemain ; qu'après avoir notifié à l'employeur, par lettre du 19 octobre 2001, qu'un délai complémentaire était nécessaire pour prendre sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 26 novembre 2001, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'arrêt a déclaré cette décision opposable et dit irrecevable la demande de la société tendant à voir reconnues inopposables "les lésions déclarées après le 24 septembre 2001" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une reconnaissance implicite au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale la prise en charge d'un accident du travail notifié à l'employeur le 26 novembre 2001 par la caisse, à la suite d'une déclaration intervenue le 24 septembre 2001 et ayant donné lieu à une prolongation expresse du délai d'instruction pour pouvoir solliciter l'avis du médecin-conseil, de sorte que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, pour rejeter les demandes de l'exposante, déclare que la démarche de la caisse ne pouvait s'analyser en une mesure d'instruction, et qu'elle n'était, en conséquence, tenue à aucune obligation d'information ; 2 / que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, la lettre du 19 octobre 2001 par laquelle la caisse déclarait qu'une décision relative au caractère professionnel de l'accident n'avait pu être arrêtée et qu'il y avait lieu de solliciter l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel qui écarte les termes de ce courrier en les qualifiant de "maladroits" et d'"impropres" pour affirmer que la prise en charge serait demeurée implicite ; 3 / que viole encore l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui affirme que la seule absence de réserves initiales de l'employeur dispenserait la caisse de toute obligation d'information de l'employeur ; 4 / que la procédure devant la commission de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel ; que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la prise en charge des "lésions nouvelles" déclarées après l'accident initial du 24 septembre 2001, qui a été régulièrement faite auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, énonce que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de cette demande ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée au caractère implicite de la décision de prise en charge, la cour d'appel, ayant fait ressortir que la caisse avait pris sa décision de prise en charge sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserves par la société et complétée par deux certificats médicaux décrivant les lésions dont faisait expressément état cette déclaration, a pu décider, hors toute dénaturation, que l'organisme social n'était pas tenu à l'égard de cet employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Et attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande relative aux "lésions nouvelles" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adéquat intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Adéquat intérim ; la condamne à payer à la CPAM de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel