Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adb8
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 36 366 457 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie, ayant pour origine un compteur électrique, a détruit les locaux de la société Garage du Nord ; que celle-ci, M. X..., son gérant, et Mme X... ont fait assigner la société Electricité de France (EDF) et la société Axa corporate solutions, son assureur, ainsi que la société Groupama, assureur de la société Garage du Nord, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Garage du Nord et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant du préjudice subi au titre des pertes d'exploitation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie, ayant pour origine un compteur électrique, a détruit les locaux de la société Garage du Nord ; que celle-ci, M. X..., son gérant, et Mme X... ont fait assigner la société Electricité de France (EDF) et la société Axa corporate solutions, son assureur, ainsi que la société Groupama, assureur de la société Garage du Nord, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Garage du Nord et M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant du préjudice subi au titre des pertes d'exploitation ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que rendait nécessaire l'ambiguïté née de l'absence de précision des conditions particulières fixant l'indemnisation des pertes d'exploitation quant à la période de celle-ci, que la cour d'appel a retenu que ces dispositions contractuelles ne visaient pas à indemniser la perte d'une chance sur plusieurs années et qu'il convenait d'opérer un calcul de façon forfaitaire sur le dernier chiffre d'affaires connu précédant le sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu selon ce texte, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Attendu que pour liquider le préjudice subi au titre de la perte d'exploitation par la société Garage du Nord à une certaine somme, l'arrêt énonce que la société Groupama doit à son assurée la société Garage du Nord à ce titre la somme forfaitaire de 127 887, 13 euros ; que c'est à juste titre que l'expert retient, pour ce chef de préjudice la somme de 46 616, 25 euros mise à la charge de la société EDF sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que la société Groupama se trouve subrogée dans les droits de son assurée à l'encontre de la société EDF et de la société d'assurance Axa corporate solutions à hauteur de la somme ainsi réglée à la société Garage du Nord de 81 271, 05 euros (127 887 euros - 46 616,05 euros), puisque la faute de la société EDF l'oblige à couvrir son assuré suivant la garantie contractuelle prévue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société EDF et la société Axa à payer à la société Groupama la somme globale de 363 664,57 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Garage du Nord, M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Garage du Nord, M. et Mme X... in solidum à payer à la société Axa corporate solutions et à EDF la somme globale de 2 000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel