Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adb7
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 289 208 914 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 2005), que, le 12 novembre 1993, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à M. Z... et assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, Groupama Bretagne (l'assureur) ; que la victime a fait assigner ces derniers en indemnisation de son préjudice en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la MGEN et de la MAIF ; qu'un précédent arrêt de la cour d'appel a réduit d'un tiers le droit à indemnisation de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé son préjudice soumis à recours à la somme de 2 892 089,14 euros, pour en déduire que, compte tenu de ce qui restait à la charge de MM. Y... et Z... et de l'assureur, les deux tiers de cette somme, soit 1 928 059,42 euros, la créance des tiers payeurs absorbait la totalité de ce préjudice soumis à recours, hors le reliquat d'un capital représentatif de la rente assistance tierce personne à hauteur de 619 847,32 euros, alors, selon le moyen, que la comptabilisation des frais futurs et viagers dans les chefs de préjudice soumis à recours est subordonnée à leur caractère certain et permanent devant être établi avec certitude et sur la base d'un décompte de la créance de l'organisme social ; qu'en se bornant à considérer que rien ne permettait de penser que la prise en charge hospitalière de Benoît X... ne pourrait se perpétuer dans l'avenir et que le besoin d'assistance par tierce personne était comblé partiellement par son placement au centre Ker Dihun dont la CPAM avait fixé les débours futurs à la somme de 595 227,23 euros, l'arrêt n'a pas ainsi écarté "le caractère purement hypothétique" de ces frais futurs, souligné avec force aux conclusions, " en ce que ces frais sont capitalisés de façon viagère alors que le blessé réside partiellement en milieu ouvert et que rien ne permet d'affirmer qu'il demeurera au centre dans l'avenir de façon définitive" ; que l'arrêt ne pouvait donc, surtout en l'absence d'un véritable décompte, imputer ces frais futurs sur le préjudice de la victime soumis à recours sans léser gravement celle-ci dans son droit à indemnisation, en la privant pour l'avenir de façon définitive de toute possibilité de dédommagement en cas de retour à domicile complet ou plus fréquent puisque, du fait du partage de responsabilité qui lui est opposable, la créance de frais futurs est incluse dans l'assiette des préjudices soumis à recours et est à ce titre entièrement absorbée par la créance de la sécurité sociale ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 4, 29-3, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que -au besoin- de l'article 1382 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que restent à la charge de MM. Y... et Z... et de l'assureur les deux tiers de cette somme, soit 1 928 059,42 euros, sur laquelle il a appliqué la créance des tiers payeurs en constatant qu'elle absorbe en totalité le préjudice soumis à recours, hors le reliquat du capital représentatif de 619 847,32 euros relatif à la rente due pour assistance d'une tierce personne pour la famille de la victime, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt a procédé de manière péremptoire sans le moindre motif à la réduction du préjudice soumis à recours pour faute de la victime avant l'exercice du recours des organismes sociaux, malgré que les premiers juges aient commencé à faire jouer ces recours avant de procéder au partage de responsabilité et que, dans leurs conclusions récapitulatives, la victime et ses ayants droit avaient expressément invoqué et longuement développé un moyen de pur droit, reposant notamment sur les articles 1252 du code civil et L. 376-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, d'où il était déduit que l'objet de la subrogation applicable aux tiers payeurs en vertu de la loi du 5 juillet 1985, était de placer sur un pied d'égalité ces tiers payeurs et la victime, si bien qu'en cas de partage de responsabilité, les organismes payeurs, subrogés, ne pouvaient avoir plus de droit que la victime, subrogeant, et partant ne pouvaient certainement pas percevoir la totalité de leurs prestations là où la victime ne percevait qu'une indemnisation limitée, ce qui serait de surcroît incompatible avec le principe d'égalité objet de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence totale d'explication de l'arrêt à ce sujet traduit donc déjà une violation patente des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il se déduit des articles 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 que les recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation entraînant un dommage résultant des atteintes à sa personne, dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, ont exclusivement "un caractère subrogatoire" instauré à l'article 30 de cette loi ; qu'en vertu des principes gouvernant la subrogation et plus spécialement celui de son effet translatif visé à l'article 1252 du code civil, le subrogé est totalement mais uniquement investi des droits et actions du subrogeant au lieu et place duquel il agit, si bien que le subrogé ne peut disposer de plus de droit que le subrogeant ; que l'article L. 376-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose que la victime conserve contre le responsable le droit de demander l'indemnisation de la partie de son préjudice qui n'est pas réparée par les prestations de la sécurité sociale, en sorte que la subrogation des tiers payeurs dans l'exercice de leur recours ne peut être à leur égard que d'interprétation restrictive ; qu'il résulte donc de la combinaison de ces textes qu'en cas de partage de responsabilité entre la victime et le tiers responsable entraînant réduction correspondante de l'indemnité réparatrice du dommage corporel, le recours subrogatoire des organismes sociaux, s'exerçant sur tous les chefs de préjudice ne présentant pas un caractère strictement personnel -ce qui correspond généralement à l'essentiel de l'indemnisation- ne peut se faire qu'au lieu et place et dans la limite du droit de créance de la victime, c'est-à-dire, comme en l'espèce, où ce droit a été réduit d'un tiers, à hauteur des deux tiers du montant de leurs propres créances et dans la limite de l'indemnité globale correspondant à la totalité du préjudice soumis à recours, ce qui aurait laissé à la victime le droit de percevoir elle-même les deux tiers d'un solde très supérieur au seul capital représentatif de la rente familiale amputée par l'arrêt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a incontestablement violé l'ensemble des textes susvisés tout en méconnaissant aussi le principe d'égalité des droits de l'homme au sens de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 2005), que, le 12 novembre 1993, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à M. Z... et assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, Groupama Bretagne (l'assureur) ; que la victime a fait assigner ces derniers en indemnisation de son préjudice en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la MGEN et de la MAIF ; qu'un précédent arrêt de la cour d'appel a réduit d'un tiers le droit à indemnisation de M. X... ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé son préjudice soumis à recours à la somme de 2 892 089,14 euros, pour en déduire que, compte tenu de ce qui restait à la charge de MM. Y... et Z... et de l'assureur, les deux tiers de cette somme, soit 1 928 059,42 euros, la créance des tiers payeurs absorbait la totalité de ce préjudice soumis à recours, hors le reliquat d'un capital représentatif de la rente assistance tierce personne à hauteur de 619 847,32 euros, alors, selon le moyen, que la comptabilisation des frais futurs et viagers dans les chefs de préjudice soumis à recours est subordonnée à leur caractère certain et permanent devant être établi avec certitude et sur la base d'un décompte de la créance de l'organisme social ; qu'en se bornant à considérer que rien ne permettait de penser que la prise en charge hospitalière de Benoît X... ne pourrait se perpétuer dans l'avenir et que le besoin d'assistance par tierce personne était comblé partiellement par son placement au centre Ker Dihun dont la CPAM avait fixé les débours futurs à la somme de 595 227,23 euros, l'arrêt n'a pas ainsi écarté "le caractère purement hypothétique" de ces frais futurs, souligné avec force aux conclusions, " en ce que ces frais sont capitalisés de façon viagère alors que le blessé réside partiellement en milieu ouvert et que rien ne permet d'affirmer qu'il demeurera au centre dans l'avenir de façon définitive" ; que l'arrêt ne pouvait donc, surtout en l'absence d'un véritable décompte, imputer ces frais futurs sur le préjudice de la victime soumis à recours sans léser gravement celle-ci dans son droit à indemnisation, en la privant pour l'avenir de façon définitive de toute possibilité de dédommagement en cas de retour à domicile complet ou plus fréquent puisque, du fait du partage de responsabilité qui lui est opposable, la créance de frais futurs est incluse dans l'assiette des préjudices soumis à recours et est à ce titre entièrement absorbée par la créance de la sécurité sociale ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 4, 29-3, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que -au besoin- de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que depuis janvier 1999, M. X... était pris en charge pendant la semaine par une structure hospitalière spécialisée, que cette solution était parfaitement adaptée aux besoins de la victime, le poids de sa prise en charge ne pouvant reposer sur ses seuls parents, et que rien ne permettait de penser que cette prise en charge ne pourrait se perpétuer dans l'avenir, qu'ainsi le besoin d'assistance par une tierce personne était comblé partiellement par le placement dans ce centre spécialisé ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que restent à la charge de MM. Y... et Z... et de l'assureur les deux tiers de cette somme, soit 1 928 059,42 euros, sur laquelle il a appliqué la créance des tiers payeurs en constatant qu'elle absorbe en totalité le préjudice soumis à recours, hors le reliquat du capital représentatif de 619 847,32 euros relatif à la rente due pour assistance d'une tierce personne pour la famille de la victime, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt a procédé de manière péremptoire sans le moindre motif à la réduction du préjudice soumis à recours pour faute de la victime avant l'exercice du recours des organismes sociaux, malgré que les premiers juges aient commencé à faire jouer ces recours avant de procéder au partage de responsabilité et que, dans leurs conclusions récapitulatives, la victime et ses ayants droit avaient expressément invoqué et longuement développé un moyen de pur droit, reposant notamment sur les articles 1252 du code civil et L. 376-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, d'où il était déduit que l'objet de la subrogation applicable aux tiers payeurs en vertu de la loi du 5 juillet 1985, était de placer sur un pied d'égalité ces tiers payeurs et la victime, si bien qu'en cas de partage de responsabilité, les organismes payeurs, subrogés, ne pouvaient avoir plus de droit que la victime, subrogeant, et partant ne pouvaient certainement pas percevoir la totalité de leurs prestations là où la victime ne percevait qu'une indemnisation limitée, ce qui serait de surcroît incompatible avec le principe d'égalité objet de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence totale d'explication de l'arrêt à ce sujet traduit donc déjà une violation patente des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il se déduit des articles 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 que les recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation entraînant un dommage résultant des atteintes à sa personne, dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, ont exclusivement "un caractère subrogatoire" instauré à l'article 30 de cette loi ; qu'en vertu des principes gouvernant la subrogation et plus spécialement celui de son effet translatif visé à l'article 1252 du code civil, le subrogé est totalement mais uniquement investi des droits et actions du subrogeant au lieu et place duquel il agit, si bien que le subrogé ne peut disposer de plus de droit que le subrogeant ; que l'article L. 376-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose que la victime conserve contre le responsable le droit de demander l'indemnisation de la partie de son préjudice qui n'est pas réparée par les prestations de la sécurité sociale, en sorte que la subrogation des tiers payeurs dans l'exercice de leur recours ne peut être à leur égard que d'interprétation restrictive ; qu'il résulte donc de la combinaison de ces textes qu'en cas de partage de responsabilité entre la victime et le tiers responsable entraînant réduction correspondante de l'indemnité réparatrice du dommage corporel, le recours subrogatoire des organismes sociaux, s'exerçant sur tous les chefs de préjudice ne présentant pas un caractère strictement personnel -ce qui correspond généralement à l'essentiel de l'indemnisation- ne peut se faire qu'au lieu et place et dans la limite du droit de créance de la victime, c'est-à-dire, comme en l'espèce, où ce droit a été réduit d'un tiers, à hauteur des deux tiers du montant de leurs propres créances et dans la limite de l'indemnité globale correspondant à la totalité du préjudice soumis à recours, ce qui aurait laissé à la victime le droit de percevoir elle-même les deux tiers d'un solde très supérieur au seul capital représentatif de la rente familiale amputée par l'arrêt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a incontestablement violé l'ensemble des textes susvisés tout en méconnaissant aussi le principe d'égalité des droits de l'homme au sens de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les recours des tiers payeurs s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que c'est sans violer les dispositions de cette loi, ni celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêt, répondant aux conclusions, a évalué le montant du préjudice global subi par M. X... en tenant compte de la réduction partielle de son droit à indemnisation, puis a déduit de cette somme le montant de la créance de la CPAM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... d'une part, de MM. Y... et Z... et de la CRAMA de Bretagne-Groupama Bretagne d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372516cd5801467741adb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel