Cour de Cassation · soc — 22 mars 2007
- ECLI
- 61372516cd5801467741adaa
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2005), que M. X..., engagé le 1er mars 1999 par la société les Etablissements Boutillet en qualité de technicien commercial, a été licencié pour faute grave le 8 août 2003 après une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 18 juillet 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société les Etablissements Boutillet fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser diverses sommes à ce titre à M. X... alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le grief relatif au chantier Y..., que le salarié avait produit aux débats un devis en date du 6 mai 2002 qui aurait été signé de l'entreprise sous-traitante et de lui-même, en sorte que ce grief ne serait pas fondé, sans même s'expliquer sur l'absence de contrat conclu qui avait également été reproché au salarié par l'employeur et qui exposait ce dernier au risque de sanctions, notamment pénales, pour travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes avait relevé, s'agissant du grief tenant à l'exécution du chantier Y..., que le seul document produit par le salarié ne portait sur aucune de ses pages le nom de ce client ou une référence quelconque à cette affaire, et, constatant que M. X... ne produisait aucune trace d'un contrat pourtant indispensable au vu des obligations légales, il avait retenu la réalité et la gravité de la faute commise par ce dernier qui n'avait pas respecté les règles d'ordre public d'obtention d'un devis et de passation d'un contrat ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que le jugement entrepris devait être réformé sur ce point, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de conclure que la seule production d'un devis incomplet et non accompagné d'un contrat en bonne et due forme était suffisante pour écarter ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail et 954 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le grief relatif au chantier Grégoire, que si aucun contrat n'avait effectivement été signé avec le client, il ressortait des éléments du dossier que cet état de fait résultait d'un désaccord avec celui ci, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2005), que M. X..., engagé le 1er mars 1999 par la société les Etablissements Boutillet en qualité de technicien commercial, a été licencié pour faute grave le 8 août 2003 après une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 18 juillet 2003 ; Attendu que la société les Etablissements Boutillet fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser diverses sommes à ce titre à M. X... alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter le grief relatif au chantier Y..., que le salarié avait produit aux débats un devis en date du 6 mai 2002 qui aurait été signé de l'entreprise sous-traitante et de lui-même, en sorte que ce grief ne serait pas fondé, sans même s'expliquer sur l'absence de contrat conclu qui avait également été reproché au salarié par l'employeur et qui exposait ce dernier au risque de sanctions, notamment pénales, pour travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes avait relevé, s'agissant du grief tenant à l'exécution du chantier Y..., que le seul document produit par le salarié ne portait sur aucune de ses pages le nom de ce client ou une référence quelconque à cette affaire, et, constatant que M. X... ne produisait aucune trace d'un contrat pourtant indispensable au vu des obligations légales, il avait retenu la réalité et la gravité de la faute commise par ce dernier qui n'avait pas respecté les règles d'ordre public d'obtention d'un devis et de passation d'un contrat ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que le jugement entrepris devait être réformé sur ce point, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de conclure que la seule production d'un devis incomplet et non accompagné d'un contrat en bonne et due forme était suffisante pour écarter ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail et 954 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le grief relatif au chantier Grégoire, que si aucun contrat n'avait effectivement été signé avec le client, il ressortait des éléments du dossier que cet état de fait résultait d'un désaccord avec celui ci, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief tenant à l'absence de contrat ou de devis conclu avec les sous traitants n'était pas établi, dès lors que M. X... produisait aux débats un devis signé de l'entreprise sous-traitante, et que la lettre de plainte d'un client dans le cadre d'un autre chantier ne révélait pas de grief imputable à M. X... a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée au salarié au soutien du licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Etablissements Boutillet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2007
Référence
61372516cd5801467741adaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel