Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad83
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 2 631 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée que Laure X..., avocat, associée avec M. Van Y..., avocat au sein d'une SCP était en charge de la défense des intérêts de M. Z..., architecte, dans le cadre de six procédures contentieuses ; qu'elle est décédée le 2 août 2003 ; que M. Van Y..., ès qualités d'administrateur de la SCP, a évalué le montant des honoraires dus à Laure X... à la somme de 26 312 euros et rédigé une fiche de diligences pour chacun des dossiers ; que M. Z... ayant contesté cette demande, M. Van Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 28 janvier 2005, a fait droit à sa demande ; Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier, fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 14 352 euros et ordonner la restitution par ce dernier d'un trop-perçu de 16 026,30 euros, l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de fixer les honoraires au regard des dispositions de l'article 10 susvisé ; qu'à cet égard, le bâtonnier a procédé à une évaluation qui n'a pas été critiquée par les parties et qui sera en conséquence reprise ; que toutefois le client verse aux débats un courrier de Laure X... daté du 25 mars 1997 selon lequel cette dernière lui adresse un chèque de 12 000 francs afférent au dossier RIPS ; que la cour d'appel ayant condamné, par arrêt du 6 décembre 1996, et non du 10 décembre 2002, la partie adverse au paiement d'une somme globale de 24 000 francs, il en résulte implicitement mais nécessairement que pour ce dossier Laure X... a perçu à titre d'honoraires une somme de 12 000 francs qu'il convient dans ces conditions de déduire la somme de 10 000 euros HT qu'avait à tort retenu la décision critiquée pour ce dossier ; que pour ce dossier, M. Van Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de diligences postérieures et qu'il n'y a donc pas lieu à fixation d'honoraires complémentaires ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée que Laure X..., avocat, associée avec M. Van Y..., avocat au sein d'une SCP était en charge de la défense des intérêts de M. Z..., architecte, dans le cadre de six procédures contentieuses ; qu'elle est décédée le 2 août 2003 ; que M. Van Y..., ès qualités d'administrateur de la SCP, a évalué le montant des honoraires dus à Laure X... à la somme de 26 312 euros et rédigé une fiche de diligences pour chacun des dossiers ; que M. Z... ayant contesté cette demande, M. Van Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 28 janvier 2005, a fait droit à sa demande ; Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier, fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 14 352 euros et ordonner la restitution par ce dernier d'un trop-perçu de 16 026,30 euros, l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de fixer les honoraires au regard des dispositions de l'article 10 susvisé ; qu'à cet égard, le bâtonnier a procédé à une évaluation qui n'a pas été critiquée par les parties et qui sera en conséquence reprise ; que toutefois le client verse aux débats un courrier de Laure X... daté du 25 mars 1997 selon lequel cette dernière lui adresse un chèque de 12 000 francs afférent au dossier RIPS ; que la cour d'appel ayant condamné, par arrêt du 6 décembre 1996, et non du 10 décembre 2002, la partie adverse au paiement d'une somme globale de 24 000 francs, il en résulte implicitement mais nécessairement que pour ce dossier Laure X... a perçu à titre d'honoraires une somme de 12 000 francs qu'il convient dans ces conditions de déduire la somme de 10 000 euros HT qu'avait à tort retenu la décision critiquée pour ce dossier ; que pour ce dossier, M. Van Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de diligences postérieures et qu'il n'y a donc pas lieu à fixation d'honoraires complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces produites que Laure X... avait accompli postérieurement au jugement du 6 décembre 1996 des diligences complémentaires et obtenu, par jugement du 10 décembre 2002, la condamnation d'une SCP d'huissiers de justice à payer des dommages-intérêts à M. Z..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Van Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372515cd5801467741ad83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel