Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad66
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 36 664 669 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2005) que Yvonne X... est décédée le 26 décembre 1995 laissant pour lui succéder son mari, Raymond Y..., décédé depuis, et ses cinq enfants ; que les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z... et de la succession de Yvonne X... ont fait difficulté, les deux enfants nés de l'union avec Raymond Y... s'opposant aux trois enfants nés d'unions précédentes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir homologué les conclusions du rapport d'expertise, page 139, sur le patrimoine commun et dit que le total général de la succession d'Yvonne X..., y compris les rapports, s'élevait à la somme de 366 646,69 euros ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2005) que Yvonne X... est décédée le 26 décembre 1995 laissant pour lui succéder son mari, Raymond Y..., décédé depuis, et ses cinq enfants ; que les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z... et de la succession de Yvonne X... ont fait difficulté, les deux enfants nés de l'union avec Raymond Y... s'opposant aux trois enfants nés d'unions précédentes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir homologué les conclusions du rapport d'expertise, page 139, sur le patrimoine commun et dit que le total général de la succession d'Yvonne X..., y compris les rapports, s'élevait à la somme de 366 646,69 euros ; Attendu qu'ayant retenu que Raymond Y... avait pu constituer un patrimoine grâce également au travail de sa concubine et des enfants aînés de celle-ci, alors que Mme X..., de par son statut de femme mariée, n'avait pu apparaître dans les différents actes, la cour d'appel en a déduit que les biens acquis par Raymond Y... à l'aide de revenus de l'activité des divers membres de la famille devaient profiter à tous et être considérés comme acquis à l'aide de fonds communs, de sorte que, comme elle y était invitée, la cour d'appel a constaté l'existence d'un enrichissement sans cause et n'a dit ni que les biens acquis avant le mariage étaient des biens communs, ni qu'ils appartenaient à un patrimoine commun ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et déclare non-admis le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel