Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad36
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), que M. X... a réalisé de novembre 2000 à mars 2001 des articles pour une revue éditée par la société d'édition Presse papier ; que soutenant qu'il était journaliste professionnel titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'indépendamment de la qualification de journaliste professionnel, il était fondé à se prévaloir des dispositions de droit commun du droit du travail sur la seule justification de ce qu'il était lié avec la société Presse papier par un contrat de travail, dont il déduisait la preuve de l'aveu fait par celle-ci de ce qu'elle avait conclu avec lui un contrat de travail à durée déterminée dans des conditions irrégulières ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si indépendamment de la qualification de journaliste professionnel, il ne justifiait pas de la sorte de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui constate que pendant la période de novembre 2000 à février 2001, il a tiré de sa collaboration avec la société Presse papier une rémunération supérieure aux sommes qu'il percevait de l'ASSEDIC, ne pouvait affirmer qu'il ne percevait pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec cette société sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 761-2 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait participé à la réalisation d'articles parus dans l'ensemble des numéros publiés entre novembre 2000 et mars 2001 par la société Presse papier et que cette collaboration ne s'était interrompue qu'ensuite de la rupture qu'il critiquait, ne pouvait en déduire qu'il n'était pas établi que sa collaboration avait été constante et régulière sans méconnaître une nouvelle fois la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 761-2 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), que M. X... a réalisé de novembre 2000 à mars 2001 des articles pour une revue éditée par la société d'édition Presse papier ; que soutenant qu'il était journaliste professionnel titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas la qualité de journaliste professionnel et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'indépendamment de la qualification de journaliste professionnel, il était fondé à se prévaloir des dispositions de droit commun du droit du travail sur la seule justification de ce qu'il était lié avec la société Presse papier par un contrat de travail, dont il déduisait la preuve de l'aveu fait par celle-ci de ce qu'elle avait conclu avec lui un contrat de travail à durée déterminée dans des conditions irrégulières ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si indépendamment de la qualification de journaliste professionnel, il ne justifiait pas de la sorte de l'existence d'une relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui constate que pendant la période de novembre 2000 à février 2001, il a tiré de sa collaboration avec la société Presse papier une rémunération supérieure aux sommes qu'il percevait de l'ASSEDIC, ne pouvait affirmer qu'il ne percevait pas le principal de ses ressources de sa collaboration avec cette société sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 761-2 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait participé à la réalisation d'articles parus dans l'ensemble des numéros publiés entre novembre 2000 et mars 2001 par la société Presse papier et que cette collaboration ne s'était interrompue qu'ensuite de la rupture qu'il critiquait, ne pouvait en déduire qu'il n'était pas établi que sa collaboration avait été constante et régulière sans méconnaître une nouvelle fois la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 761-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la collaboration de M. X..., qui avait consisté en la réalisation de cinq articles, sur une période de trois mois, pour le magazine "Hot Video" avait été occasionnelle et qu'il avait été rémunéré comme pigiste, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, à bon droit, décidé que la cessation de cette collaboration comme pigiste de l'intéressé, qui n'avait pas la qualité de journaliste professionnel, ne pouvait s'analyser en un licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372515cd5801467741ad36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel