Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372515cd5801467741ad2e
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux avocats : Vu l'article 609 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société HLM Vaucluse Logement a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu au fond dans une instance dans laquelle son intervention volontaire avait été déclarée irrecevable par un précédent arrêt devenu irrévocable ; que la société HLM Vaucluse Logement n'étant pas partie à l'instance, son pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité des pourvois incidents formés par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence l'Ort Rose, la société des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la société Mob menuiserie et M. X... liquidateur judiciaire de la société Mouret, examinée d'office après avis donné aux avocats : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les parties ayant formé un pourvoi incident ne justifiant pas de la signification à leur égard de l'arrêt attaqué, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité des pourvois incidents ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société HLM Vaucluse Logement aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société HLM Vaucluse Logement à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372515cd5801467741ad2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA