Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad17
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y..., titulaire depuis le 13 juin 1996 avec effet rétroactif au 1er avril 1995 d'une pension de réversion calculée sur la base de seize trimestres d'assurance au régime d'assurance vieillesse français et de trente-trois trimestres d'assurance au régime de sécurité sociale algérien, a bénéficié de la majoration de cet avantage, prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, du 1er février 1997 au 24 août 1998, date à laquelle la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), constatant qu'il n'avait pas été tenu compte pour l'attribution de cette majoration de la règle de proratisation, a procédé à la révision des droits de Mme X... Y... et rapporté la majoration à la seule période d'assurance au régime français ; que Mme X... Y... a poursuivi le maintien de la liquidation initiale de ses droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Et sur le second moyen : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y..., titulaire depuis le 13 juin 1996 avec effet rétroactif au 1er avril 1995 d'une pension de réversion calculée sur la base de seize trimestres d'assurance au régime d'assurance vieillesse français et de trente-trois trimestres d'assurance au régime de sécurité sociale algérien, a bénéficié de la majoration de cet avantage, prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, du 1er février 1997 au 24 août 1998, date à laquelle la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), constatant qu'il n'avait pas été tenu compte pour l'attribution de cette majoration de la règle de proratisation, a procédé à la révision des droits de Mme X... Y... et rapporté la majoration à la seule période d'assurance au régime français ; que Mme X... Y... a poursuivi le maintien de la liquidation initiale de ses droits ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt d'inclure dans la détermination des ressources prises en compte pour le calcul de la majoration litigieuse la majoration pour enfant, alors, selon le moyen, que la majoration pour enfant constitue un avantage distinct de la pension de vieillesse elle-même ; qu'en conséquence, elle ne doit pas être prise en compte au titre des ressources à retenir pour l'appréciation du droit à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néammoins le contraire, la cour d'appel a violé ce texte dans sa rédaction applicable à la présente espèce, ensemble l'article L. 814-1 du même code ; Mais attendu qu'en lui opposant que l'article L. 814-1, alors applicable, ne prévoyait pas l'exclusion de la majoration pour enfant des ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'allocation spéciale, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... Y... allègue en outre que la majoration peut être accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme Mme X... Y... le faisait valoir dans ses conclusions, la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale devait lui être accordée à compter du 1er avril 1995 dès lors que sa demande de majoration a été envoyée le 12 juillet 1996, dans le délai de trois mois suivant le premier paiement de sa pension de réversion allouée le 13 juin 1996 avec effet rétroactif au 1er avril 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, en sa rédaction applicable à la présente espèce, ensemble l'article D. 814-9 du même code ; Mais attendu que la CRAM ne contestait pas que la majoration litigieuse devait être servie à compter du 1er avril 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 27 de la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, ensemble l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors applicable ; Attendu que, pour juger que la majoration litigieuse devait être liquidée sur la base de la différence entre les avantages vieillesse perçus par Mme X... Y... et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sans coefficient de réduction, l'arrêt énonce que la règle de la proratisation instituée par l'article 19 de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 concerne les seules prestations à caractère contributif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 27 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, entrée en vigueur le 1er février 1982 et applicable, de ce fait, à la présente espèce, que la règle de la totalisation-proratisation qui détermine le montant des prestations d'assurance vieillesse assises sur les périodes d'affiliation au régime d'assurance vieillesse français et au régime de sécurité sociale algérien n'est pas limitée aux prestations à caractère contributif mais s'étend à tous avantages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la CRAM de procéder à un nouvel examen des droits de Mme X... Z... et de liquider la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale sur la base de la différence entre les avantages vieillesse perçus et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sans coefficient de réduction, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... Y... de son recours ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372514cd5801467741ad17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel