Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741ad0a
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès, survenu le 14 octobre 1985, d'Ali X... auquel elle servait une pension de vieillesse, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines, (la caisse) a réclamé à Mme Y... Z..., le remboursement des arrérages indûment versés entre la date du décès et celle de l'échéance du 3 décembre 1996 sur le compte bancaire du défunt ; Attendu que pour débouter la caisse de son action la cour d'appel a essentiellement retenu qu'il résultait de la combinaison des articles 724 et 1376 du code civil que les sommes versées postérieurement au décès de M. X... étaient tombées dans sa succession et qu'il incombait, dès lors, à la seule succession du de cujus de restituer les fonds qui avaient pu être indûment versés sur son compte après son décès ; Attendu cependant, que quelle que soit la qualité en laquelle elle avait perçu les arrérages litigieux, la caisse ne pouvait se voir privé du droit qu'elle tient de la loi de répéter contre Mme Y... Z... les sommes qu'elle avait indûment perçues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que, selon ces textes, ce qui a été payé sans être du est sujet à restitution, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès, survenu le 14 octobre 1985, d'Ali X... auquel elle servait une pension de vieillesse, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines, (la caisse) a réclamé à Mme Y... Z..., le remboursement des arrérages indûment versés entre la date du décès et celle de l'échéance du 3 décembre 1996 sur le compte bancaire du défunt ; Attendu que pour débouter la caisse de son action la cour d'appel a essentiellement retenu qu'il résultait de la combinaison des articles 724 et 1376 du code civil que les sommes versées postérieurement au décès de M. X... étaient tombées dans sa succession et qu'il incombait, dès lors, à la seule succession du de cujus de restituer les fonds qui avaient pu être indûment versés sur son compte après son décès ; Attendu cependant, que quelle que soit la qualité en laquelle elle avait perçu les arrérages litigieux, la caisse ne pouvait se voir privé du droit qu'elle tient de la loi de répéter contre Mme Y... Z... les sommes qu'elle avait indûment perçues ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... Z... ; la condamne à payer à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372514cd5801467741ad0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel