Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acef
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de "manager construction" à compter du 27 septembre 1999 par la société Euro Disneyland Imagineering selon contrat à durée indéterminée mentionnant : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation et d'une partie de la réalisation du projet de développement du site Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de laccord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de travail dits "de chantier"" ; que le salarié a été licencié le 2 octobre 2001, au motif de la fin de sa mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Euro Disneyland Imagineering à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne saurait sérieusement prétendre que la mission du salarié était suffisamment définie dans le contrat de travail pour permettre d'en estimer la durée ou d'en apprécier l'issue ; qu'il ne suffit pas que le salarié ait su que sa mission était temporaire ; que celui-ci a d'ailleurs changé de chantier puisque de la zone 2, il a rejoint l'équipe "Aréa Développement" ; que la mission du salarié et les travaux qu'il avait à réaliser, non clairement définis lors de l'embauche, ne relevaient que du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de chantier et que le motif du licenciement ne peut être retenu ; Attendu cependant que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée ; que l'achèvement du chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de "manager construction" à compter du 27 septembre 1999 par la société Euro Disneyland Imagineering selon contrat à durée indéterminée mentionnant : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation et d'une partie de la réalisation du projet de développement du site Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de laccord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de travail dits "de chantier"" ; que le salarié a été licencié le 2 octobre 2001, au motif de la fin de sa mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Euro Disneyland Imagineering à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne saurait sérieusement prétendre que la mission du salarié était suffisamment définie dans le contrat de travail pour permettre d'en estimer la durée ou d'en apprécier l'issue ; qu'il ne suffit pas que le salarié ait su que sa mission était temporaire ; que celui-ci a d'ailleurs changé de chantier puisque de la zone 2, il a rejoint l'équipe "Aréa Développement" ; que la mission du salarié et les travaux qu'il avait à réaliser, non clairement définis lors de l'embauche, ne relevaient que du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de chantier et que le motif du licenciement ne peut être retenu ; Attendu cependant que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée ; que l'achèvement du chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé pour la durée du chantier d'une partie de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris, de sorte qu'il lui appartenait seulement de vérifier si les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741acef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel