Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741aced
- Date
- 16 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2005) que M. X... a été engagé en qualité d'agent de propreté le 27 mars 2000 par la société Iss Abilis France ; que le 25 juin 2002, l'employeur a signé un accord avec les organisations syndicales modifiant la classification des emplois de la convention collective des entreprises de propreté; que cet accord a été étendu par arrêté du 7 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er novembre 2002 ; qu'estimant être en droit d'obtenir la classification AQS1 de la nouvelle convention collective, au lieu de la classification AS3 appliquée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le salarié devait bénéficier de la classification AQS1 et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaire correspondant à cette qualification depuis le 28 avril 2003, alors, selon le moyen, que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en termes de responsabilité l'agent qualifié de service (AQS1)"maîtrise et utilise pour la réalisation de travaux diversifiés une combinaison de techniques de travail" d'où il résulte la connaissance et la maîtrise de techniques différentes pour l'exécution de travaux multiples caractérisant une compétence sérieuse et une polyvalence, à la différence de l'agent de service niveau 3 (AS3) qui "maîtrise et applique des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaires à son activité" ; que dès lors en déclarant que M. X... devait bénéficier du classement AQS en raison de l'utilisation ponctuelle d'une monobrosse, sans constater la maîtrise des techniques multiples combinées et la réalisation de travaux diversifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2005) que M. X... a été engagé en qualité d'agent de propreté le 27 mars 2000 par la société Iss Abilis France ; que le 25 juin 2002, l'employeur a signé un accord avec les organisations syndicales modifiant la classification des emplois de la convention collective des entreprises de propreté; que cet accord a été étendu par arrêté du 7 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er novembre 2002 ; qu'estimant être en droit d'obtenir la classification AQS1 de la nouvelle convention collective, au lieu de la classification AS3 appliquée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le salarié devait bénéficier de la classification AQS1 et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaire correspondant à cette qualification depuis le 28 avril 2003, alors, selon le moyen, que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en termes de responsabilité l'agent qualifié de service (AQS1)"maîtrise et utilise pour la réalisation de travaux diversifiés une combinaison de techniques de travail" d'où il résulte la connaissance et la maîtrise de techniques différentes pour l'exécution de travaux multiples caractérisant une compétence sérieuse et une polyvalence, à la différence de l'agent de service niveau 3 (AS3) qui "maîtrise et applique des méthodes de travail et des procédés spécifiques nécessaires à son activité" ; que dès lors en déclarant que M. X... devait bénéficier du classement AQS en raison de l'utilisation ponctuelle d'une monobrosse, sans constater la maîtrise des techniques multiples combinées et la réalisation de travaux diversifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iss Abilis France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372514cd5801467741aced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel