Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 61372514cd5801467741acc4
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 juin 2005), d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'une mise à pied conservatoire, qui doit être rendue indispensable par le comportement du salarié, ne peut être justifiée que par une faute grave et doit faire référence à l'éventualité d'un licenciement; qu'en considérant que la mise à pied avait un caractère conservatoire et que l'employeur, en la prononçant, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, alors que la mise à pied ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, qu'aucune faute grave n'avait été reprochée au salarié et qu'il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel qu'une telle mesure ait été rendue indispensable par le comportement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel est saisie des demandes figurant dans les conclusions, quel que soit l'endroit où elles y figurent ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas repris devant la cour la demande chiffrée faite devant le conseil de prud'hommes alors qu'il avait sollicité la confirmation du jugement à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... avait sollicité le paiement de dommages-intérêts en faisant notamment valoir qu'à l'appui de son licenciement intervenu alors qu'il avait quarante années d'ancienneté, le Crédit lyonnais s'était prévalu de faits erronés, fallacieux ou connus et acceptés depuis de nombreuses années ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'un grand nombre des faits reprochés à l'exposant étaient effectivement erronés ou connus et acceptés depuis des années, mais qui n'a pas recherché si cette situation n'avait pas occasionné au salarié un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par le Crédit lyonnais en 1961 ; qu'il occupe depuis 1991 un poste de chargé de clientèle à l'agence de Gap ; qu'il a fait l'objet, le 5 octobre 2001 d'une mise à pied ; qu'ayant par la suite refusé la sanction de rétrogradation envisagée par son employeur, il a été licencié le 21 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 27 juin 2005), d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'une mise à pied conservatoire, qui doit être rendue indispensable par le comportement du salarié, ne peut être justifiée que par une faute grave et doit faire référence à l'éventualité d'un licenciement; qu'en considérant que la mise à pied avait un caractère conservatoire et que l'employeur, en la prononçant, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, alors que la mise à pied ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, qu'aucune faute grave n'avait été reprochée au salarié et qu'il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel qu'une telle mesure ait été rendue indispensable par le comportement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mise à pied, notifiée à titre conservatoire, avait été prononcée pour une durée déterminée, sans perte de salaire et dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par l'employeur afin de vérifier la gravité des faits et que la procédure disciplinaire avait été rapidement engagée, a pu en déduire que cette mesure revêtait un caractère conservatoire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; que M. X... avait soutenu qu'après quarante années d'ancienneté pendant lesquelles il avait donné toute satisfaction, son employeur avait cherché un prétexte pour le licencier afin d'échapper au paiement de sommes importantes dont il aurait été redevable envers le salarié quelques mois plus tard à l'occasion de son départ en préretraite ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quel était le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de rupture fixe les limites du litige; la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui auraient été commis le 28 novembre 2001, soit postérieurement à la lettre de notification de la rétrogradation du 13 novembre 2001 et à la lettre de licenciement du 21 novembre 2001 prononcé suite au refus du salarié d'accepter la rétrogradation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que la date de connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié et à partir desquels la prescription commence à courir est celle à laquelle les faits ont été connus de tout supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à affirmer que les faits ont été révélés au Crédit lyonnais lors de l'audit interne dont le rapport a été transmis le 5 septembre 2001, sans rechercher si les supérieurs hiérarchiques de M. X... n'en avaient pas été informés antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement et la date à laquelle les faits avaient été portés à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de M. X..., a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant relatif aux faits survenus le 28 novembre 2001, que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel est saisie des demandes figurant dans les conclusions, quel que soit l'endroit où elles y figurent ; qu'en relevant que M. X... n'avait pas repris devant la cour la demande chiffrée faite devant le conseil de prud'hommes alors qu'il avait sollicité la confirmation du jugement à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... avait sollicité le paiement de dommages-intérêts en faisant notamment valoir qu'à l'appui de son licenciement intervenu alors qu'il avait quarante années d'ancienneté, le Crédit lyonnais s'était prévalu de faits erronés, fallacieux ou connus et acceptés depuis de nombreuses années ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'un grand nombre des faits reprochés à l'exposant étaient effectivement erronés ou connus et acceptés depuis des années, mais qui n'a pas recherché si cette situation n'avait pas occasionné au salarié un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de reprise par M. X... de la demande chiffrée faite devant le conseil des prud'hommes, la cour d'appel a souverainement constaté que les faits invoqués par le salarié au soutien de cette demande n'étaient pas établis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
61372514cd5801467741acc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel