Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372513cd5801467741ac48
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 198, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 mars 1998 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance à l'encontre de Michel X... ; "aux motifs que "le fait pour Michel X... de faire un usage abusif des locaux de l'entreprise en y entreposant des biens personnels ne peut être constitutif du délit de vol qui suppose l'appréhension ou la soustraction frauduleuse au moins momentanée de la chose d'autrui ; que l'usage de la chose confiée n'entre pas dans les prévisions des textes réprimant l'abus de confiance ; que le seul usage extensif du matériel et de la force de travail du personnel de l'entreprise (et partant des salaires) et dans des proportions mal définies, s'il peut constituer un abus de pouvoirs, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal qui suppose le détournement de fonds, valeurs ou biens qui auraient été remis à Michel X... à charge pour lui de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la notion "d'appropriation" même momentanée d'une chose, relevée dans les cas jurisprudentiels cités, ne se retrouvant pas en l'espèce" ; "alors, d'une part, que, en se bornant à dénier que l'usage abusif des locaux de la société Bisconord-Distribution au profit de la société Clean-Car n'était pas de nature, faute de soustraction frauduleuse, à tomber sous le coup de la qualification de vol, sans vérifier si cette utilisation, non conforme à la destination convenue des locaux, n'était pas de nature, comme le soutenait la partie civile, règle jurisprudentielle à l'appui, à caractériser un détournement frauduleux constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, lorsque des biens, fonds ou valeurs ont été confiés, à charge d'en faire un usage déterminé, le seul fait de se comporter, même momentanément, en propriétaire de la chose remise, ou de l'utiliser à une destination non conforme à celle convenue, caractérise l'abus de confiance ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir constaté que Michel X..., directeur de la société Bisconord-Distribution, avait utilisé les locaux de celle-ci pour entreposer des stocks appartenant à une société tierce, et fait procéder, par les salariés et avec les engins de levage de la première société, à la manipulation desdits stocks, a cependant jugé que ces faits ne constituaient rien d'autre qu'un usage abusif, stigmatisant non seulement un abus de pouvoir insusceptible d'être incriminé au titre de l'abus de confiance, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant, violant ainsi l'article 314-1 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BISCONORD-DISTRIBUTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 198, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 mars 1998 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance à l'encontre de Michel X... ; "aux motifs que "le fait pour Michel X... de faire un usage abusif des locaux de l'entreprise en y entreposant des biens personnels ne peut être constitutif du délit de vol qui suppose l'appréhension ou la soustraction frauduleuse au moins momentanée de la chose d'autrui ; que l'usage de la chose confiée n'entre pas dans les prévisions des textes réprimant l'abus de confiance ; que le seul usage extensif du matériel et de la force de travail du personnel de l'entreprise (et partant des salaires) et dans des proportions mal définies, s'il peut constituer un abus de pouvoirs, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal qui suppose le détournement de fonds, valeurs ou biens qui auraient été remis à Michel X... à charge pour lui de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la notion "d'appropriation" même momentanée d'une chose, relevée dans les cas jurisprudentiels cités, ne se retrouvant pas en l'espèce" ; "alors, d'une part, que, en se bornant à dénier que l'usage abusif des locaux de la société Bisconord-Distribution au profit de la société Clean-Car n'était pas de nature, faute de soustraction frauduleuse, à tomber sous le coup de la qualification de vol, sans vérifier si cette utilisation, non conforme à la destination convenue des locaux, n'était pas de nature, comme le soutenait la partie civile, règle jurisprudentielle à l'appui, à caractériser un détournement frauduleux constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, lorsque des biens, fonds ou valeurs ont été confiés, à charge d'en faire un usage déterminé, le seul fait de se comporter, même momentanément, en propriétaire de la chose remise, ou de l'utiliser à une destination non conforme à celle convenue, caractérise l'abus de confiance ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir constaté que Michel X..., directeur de la société Bisconord-Distribution, avait utilisé les locaux de celle-ci pour entreposer des stocks appartenant à une société tierce, et fait procéder, par les salariés et avec les engins de levage de la première société, à la manipulation desdits stocks, a cependant jugé que ces faits ne constituaient rien d'autre qu'un usage abusif, stigmatisant non seulement un abus de pouvoir insusceptible d'être incriminé au titre de l'abus de confiance, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant, violant ainsi l'article 314-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
61372513cd5801467741ac48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel