Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac03
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 10 621 809 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2005), qu'après le décès d'Alain A..., MM. X..., Y... et Z... ont, le 15 octobre 1998, refusé d'agréer son héritière Mme A... en qualité d'associée au sein de la société à responsabilité limitée Café des chineurs (la société), puis notifié à Mme A..., par lettre recommandée du 22 octobre 1998, leur décision de se porter acquéreurs des parts sociales dépendant de la succession, pour un prix à fixer entre les parties ou, à défaut, selon les conditions de l'article 1843-4 du code civil ; que par acte du 25 janvier 1999, MM. X... et Z... ainsi que la société ont, sur le fondement de ce texte, demandé en justice la désignation d'un expert chargé de fixer la valeur des parts ; que la mission de l'expert a ultérieurement été déclarée commune à M. Y... ; qu'après que l'expert eut, le 30 avril 2002, déposé son rapport, Mme A... a, par actes des 31 mai et 11 juin 2002, fait assigner la société ainsi que MM. X..., Y... et Z... et demandé le paiement de la valeur des parts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel ; qu'en se prononçant sur l'appel formé par Mme A..., pour, de surcroît, infirmer le jugement entrepris et condamner M. Z..., solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... la somme de 106 218, 09 euros, outre intérêts, au taux légal, à compter du 15 décembre 1998, avec capitalisation, au seul visa de l'assignation délivrée à M. Z... à la diligence de Mme A... avec dénonciation par celle-ci de ses écritures déposées et notifiées le 4 juin 2003, écritures qui ne peuvent être assimilées à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 908 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code ; 2 / que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel ; que l'assignation doit indiquer, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en se prononçant sur l'appel formé par Mme A..., pour, de surcroît, infirmer le jugement entrepris et condamner M. Z..., solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... la somme de 106 218,09 euros, outre intérêts, au taux légal, à compter du 15 décembre 1998, avec capitalisation, sans préciser si l'assignation délivrée à M. Z... à la diligence de Mme A... indiquait que faute pour celui-ci de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du nouveau code de procédure civile, ensemble de l'article 14 du même code ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société ainsi que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers, solidairement avec M. Z..., à payer à Mme A... une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de cession d'actions n'est formé, conformément à la théorie générale des obligations, qu'à partir du moment où il y a eu rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé que par courrier du 22 octobre 1998, M. Christian X..., M. Philippe Y... et M. Patrice Z... s'étaient ensemble portés candidats à l'achat des parts sociales que possédait feu Alain A..., auteur de Mme Christine A... ; qu'en en déduisant que le contrat de cession était formé par ce seul engagement commun d'acquérir alors que cet engagement commun d'acquérir ne constituait qu'une simple offre d'achat, les juges du fond ont violé les articles 1101, 1583, 1589 du code civil, ensemble l'article 1843-4 du code civil et les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 2 / qu'en tout cas, en ne recherchant pas si Mme Christine A... n'avait pas accepté l'offre formulée le 22 octobre 1998 par M. Christian X..., M. Philippe Y... et M. Patrice Z... d'acquérir les actions qu'elle détenait dans le capital social de la société Café des chineurs, avant d'en déduire que le contrat de cession s'était formé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1583, 1589 du code civil, ensemble de l'article 1843-4 du code civil et des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 3 / que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne peut être utilement invoquée qu'à la condition qu'ait pu être constatée, entre les instances successives, une identité de personnes ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que par arrêt du 9 avril 2004, rendu au contradictoire de M. Philippe Y... et de Mme Christine A..., la cour d'appel de Paris avait débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater qu'il était propriétaire des parts sociales numérotées 101 à 200 dans le capital social de la société Café des chineurs ; qu'ils ont déduit des termes de cet arrêt qu'il n'y avait plus à revenir sur cette question et qu'en conséquence l'hypothèse de travail de l'expert portant sur des doits sociaux de la succession A... composés de 300 parts en pleine propriété et numérotées 101 à 400 ainsi que 100 parts sociales en nue-propriété numérotées 401 à 500 devait être admise ; qu'en se fondant ainsi sur l'arrêt du 9 avril 2004 pour asseoir leur décision, quand cet arrêt, opposant uniquement M. Philippe Y... et Mme Christine A..., ne comportait pas d'identité de parties avec la présente instance, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société et MM. X... et Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent se déterminer aux termes de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'en s'en remettant, en cas de contestation sur le prix de cession des droits sociaux, à l'estimation de l'expert désigné en conformité à l'article 1843-4 du code civil, les cocontractants font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision, sans caractériser au cas d'espèce l'existence ou l'absence d'erreur grossière dans l'évaluation faite par l'expert B..., les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont par suite violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au seul expert désigné par application de l'article 1843-4 du code civil de procéder à l'évaluation des droits sociaux ; que par suite, les cocontractants font de la décision de l'expert leur loi et ne peuvent interférer dans cette décision ; qu'en relevant dès lors au cas d'espèce que dans la mesure où les candidats à l'acquisition avaient exprimé devant les premiers juges qui l'avaient constaté dans leur décision leur accord sur le montant retenu par l'expert B..., ils ne sauraient à présent le retirer, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et, par suite, violé l'article 1843-4 du code civil et les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 3 / qu'en soumettant trois évaluations possibles des droits sociaux aux juges, l'expert, qui n'a pas procédé lui-même à l'évaluation finale des droits sociaux, n'a pas rempli correctement sa mission et a, par suite, commis une erreur constitutive d'une erreur grossière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui était pourtant péremptoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil, ensemble des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998 et formule des critiques identiques à celles des premier et second moyens du pourvoi principal ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que les intérêts dus sur le prix de cession de droits sociaux dont le montant n'a pu être déterminé qu'après expertise courent à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1652 du code civil, ensemble les articles 1843-4 du code civil et L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 2 / qu'en toute hypothèse, en fixant le point de départ des intérêts à la date du 15 octobre 1998, arrêtée par Mme A... et plus favorable au débiteur que celle du 15 janvier 1998 qu'il y aurait eu lieu, selon elle, de retenir, après avoir énoncé que le refus d'agrément avait été émis le 15 octobre 1998 et que le prix était dû dans les trois mois de ce refus d'agrément, énonciations dont il résultait que le prix de cession était dû à compter du 15 janvier 1999, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1652 du code civil, ensemble les articles 1843-4 du code civil et L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Café des chineurs et MM. X... et Y... que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2005), qu'après le décès d'Alain A..., MM. X..., Y... et Z... ont, le 15 octobre 1998, refusé d'agréer son héritière Mme A... en qualité d'associée au sein de la société à responsabilité limitée Café des chineurs (la société), puis notifié à Mme A..., par lettre recommandée du 22 octobre 1998, leur décision de se porter acquéreurs des parts sociales dépendant de la succession, pour un prix à fixer entre les parties ou, à défaut, selon les conditions de l'article 1843-4 du code civil ; que par acte du 25 janvier 1999, MM. X... et Z... ainsi que la société ont, sur le fondement de ce texte, demandé en justice la désignation d'un expert chargé de fixer la valeur des parts ; que la mission de l'expert a ultérieurement été déclarée commune à M. Y... ; qu'après que l'expert eut, le 30 avril 2002, déposé son rapport, Mme A... a, par actes des 31 mai et 11 juin 2002, fait assigner la société ainsi que MM. X..., Y... et Z... et demandé le paiement de la valeur des parts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel ; qu'en se prononçant sur l'appel formé par Mme A..., pour, de surcroît, infirmer le jugement entrepris et condamner M. Z..., solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... la somme de 106 218, 09 euros, outre intérêts, au taux légal, à compter du 15 décembre 1998, avec capitalisation, au seul visa de l'assignation délivrée à M. Z... à la diligence de Mme A... avec dénonciation par celle-ci de ses écritures déposées et notifiées le 4 juin 2003, écritures qui ne peuvent être assimilées à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 908 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code ; 2 / que lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'affaire ne peut être jugée que si l'appelant l'a assignée en lui signifiant la déclaration d'appel ; que l'assignation doit indiquer, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en se prononçant sur l'appel formé par Mme A..., pour, de surcroît, infirmer le jugement entrepris et condamner M. Z..., solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... la somme de 106 218,09 euros, outre intérêts, au taux légal, à compter du 15 décembre 1998, avec capitalisation, sans préciser si l'assignation délivrée à M. Z... à la diligence de Mme A... indiquait que faute pour celui-ci de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du nouveau code de procédure civile, ensemble de l'article 14 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait fait assigner M. Z... à comparaître devant la cour d'appel, et dès lors que celui-ci ne soutient pas que l'assignation aurait été irrégulière, l'arrêt, qui n'avait pas à faire la recherche à laquelle se réfère la seconde branche, a pu statuer comme il l'a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société ainsi que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers, solidairement avec M. Z..., à payer à Mme A... une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat de cession d'actions n'est formé, conformément à la théorie générale des obligations, qu'à partir du moment où il y a eu rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé que par courrier du 22 octobre 1998, M. Christian X..., M. Philippe Y... et M. Patrice Z... s'étaient ensemble portés candidats à l'achat des parts sociales que possédait feu Alain A..., auteur de Mme Christine A... ; qu'en en déduisant que le contrat de cession était formé par ce seul engagement commun d'acquérir alors que cet engagement commun d'acquérir ne constituait qu'une simple offre d'achat, les juges du fond ont violé les articles 1101, 1583, 1589 du code civil, ensemble l'article 1843-4 du code civil et les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 2 / qu'en tout cas, en ne recherchant pas si Mme Christine A... n'avait pas accepté l'offre formulée le 22 octobre 1998 par M. Christian X..., M. Philippe Y... et M. Patrice Z... d'acquérir les actions qu'elle détenait dans le capital social de la société Café des chineurs, avant d'en déduire que le contrat de cession s'était formé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101, 1583, 1589 du code civil, ensemble de l'article 1843-4 du code civil et des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 3 / que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne peut être utilement invoquée qu'à la condition qu'ait pu être constatée, entre les instances successives, une identité de personnes ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que par arrêt du 9 avril 2004, rendu au contradictoire de M. Philippe Y... et de Mme Christine A..., la cour d'appel de Paris avait débouté M. Y... de sa demande tendant à voir constater qu'il était propriétaire des parts sociales numérotées 101 à 200 dans le capital social de la société Café des chineurs ; qu'ils ont déduit des termes de cet arrêt qu'il n'y avait plus à revenir sur cette question et qu'en conséquence l'hypothèse de travail de l'expert portant sur des doits sociaux de la succession A... composés de 300 parts en pleine propriété et numérotées 101 à 400 ainsi que 100 parts sociales en nue-propriété numérotées 401 à 500 devait être admise ; qu'en se fondant ainsi sur l'arrêt du 9 avril 2004 pour asseoir leur décision, quand cet arrêt, opposant uniquement M. Philippe Y... et Mme Christine A..., ne comportait pas d'identité de parties avec la présente instance, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que MM. X... et Y... aient soutenu devant la cour d'appel qu'ils n'étaient pas engagés par leur courrier du 22 octobre 1998 ; que le moyen pris de l'absence d'engagement de leur part est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par référence à la répartition des parts figurant dans les statuts, que Mme A... a recueilli trois cents parts en pleine propriété et cent parts en nue-propriété et retient, pour écarter la prétention fondée sur l'existence d'une convention de croupier conclue entre Alain A... et M. Y..., que celle-ci n'a pas pris fin par le décès de l'associé et qu'il appartiendra seulement à M. Y... de faire valoir la créance née de cette convention après le paiement de l'indemnité de rachat des parts ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, ne peut pour le surplus être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société et MM. X... et Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent se déterminer aux termes de motifs d'ordre général ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'en s'en remettant, en cas de contestation sur le prix de cession des droits sociaux, à l'estimation de l'expert désigné en conformité à l'article 1843-4 du code civil, les cocontractants font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision, sans caractériser au cas d'espèce l'existence ou l'absence d'erreur grossière dans l'évaluation faite par l'expert B..., les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont par suite violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il appartient au seul expert désigné par application de l'article 1843-4 du code civil de procéder à l'évaluation des droits sociaux ; que par suite, les cocontractants font de la décision de l'expert leur loi et ne peuvent interférer dans cette décision ; qu'en relevant dès lors au cas d'espèce que dans la mesure où les candidats à l'acquisition avaient exprimé devant les premiers juges qui l'avaient constaté dans leur décision leur accord sur le montant retenu par l'expert B..., ils ne sauraient à présent le retirer, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et, par suite, violé l'article 1843-4 du code civil et les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 3 / qu'en soumettant trois évaluations possibles des droits sociaux aux juges, l'expert, qui n'a pas procédé lui-même à l'évaluation finale des droits sociaux, n'a pas rempli correctement sa mission et a, par suite, commis une erreur constitutive d'une erreur grossière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui était pourtant péremptoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil, ensemble des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que l'estimation de l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil s'impose aux parties et au juge et que, sauf erreur grossière, il n'appartient pas à celui-ci de remettre en cause le caractère définitif de cette décision, l'arrêt examine successivement, pour les écarter, les différents reproches adressés à l'expert ; qu'ayant ainsi fait ressortir, par une décision motivée, que l'estimation de l'expert n'était entachée d'aucune erreur grossière, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que cette estimation ne pouvait être contestée par les associés ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que la société et MM. X... et Y... ait invoqué devant la cour d'appel le moyen auquel se réfère la troisième branche ; que celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa deuxième branche ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec MM. X... et Y..., à payer à Mme A... une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1998 et formule des critiques identiques à celles des premier et second moyens du pourvoi principal ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, ces griefs sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont par suite irrecevables ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que les intérêts dus sur le prix de cession de droits sociaux dont le montant n'a pu être déterminé qu'après expertise courent à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1652 du code civil, ensemble les articles 1843-4 du code civil et L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 2 / qu'en toute hypothèse, en fixant le point de départ des intérêts à la date du 15 octobre 1998, arrêtée par Mme A... et plus favorable au débiteur que celle du 15 janvier 1998 qu'il y aurait eu lieu, selon elle, de retenir, après avoir énoncé que le refus d'agrément avait été émis le 15 octobre 1998 et que le prix était dû dans les trois mois de ce refus d'agrément, énonciations dont il résultait que le prix de cession était dû à compter du 15 janvier 1999, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1652 du code civil, ensemble les articles 1843-4 du code civil et L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, ces griefs sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont par suite irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Fait masse des dépens et les met pour moitié d'une part, à la charge de la société Café des chineurs et MM. X..., Y... et d'autre part, à la charge de M. Z... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Café des chineurs et MM. X..., Y... et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme A... ; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741ac03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel