Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abf6
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société), a formé le 15 mars 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 9 mai 2003, la société a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) un courrier formulant des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et sollicitant la communication de l'intégralité du dossier ; que le 29 juillet 2003, la caisse l'a informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; que le 1er août 2003, la société a réitéré sa demande de communication du dossier ; que le 10 septembre 2003, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société), a formé le 15 mars 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 9 mai 2003, la société a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) un courrier formulant des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et sollicitant la communication de l'intégralité du dossier ; que le 29 juillet 2003, la caisse l'a informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; que le 1er août 2003, la société a réitéré sa demande de communication du dossier ; que le 10 septembre 2003, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'enquête administrative ne nécessitait pas d'auditions menées contradictoirement et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la procédure avant la décision de la caisse ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l'employeur à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM du Tarn la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel