Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abeb
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant une demande du 21 février 2005, M. X... a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de la Bourgogne Franche-Comté du 24 novembre 2005 fixant le point de départ du service de sa pension au 1er septembre 2005 et demandé au tribunal de fixer le point de départ de celui-ci au 1er juillet 2005 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal, a retenu que celui-ci avait exprimé, avant le dépôt d'une autre demande, le 26 août 2005, dans un courrier, non produit aux débats, son intention de partir en retraite au 1er juin 2005, que par suite, il ne pouvait mieux satisfaire qu'il ne l'avait fait aux dispositions réglementaires débattues ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour, d'un mois et ne pouvant être antérieure au "dépôt de la demande" ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant une demande du 21 février 2005, M. X... a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de la Bourgogne Franche-Comté du 24 novembre 2005 fixant le point de départ du service de sa pension au 1er septembre 2005 et demandé au tribunal de fixer le point de départ de celui-ci au 1er juillet 2005 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal, a retenu que celui-ci avait exprimé, avant le dépôt d'une autre demande, le 26 août 2005, dans un courrier, non produit aux débats, son intention de partir en retraite au 1er juin 2005, que par suite, il ne pouvait mieux satisfaire qu'il ne l'avait fait aux dispositions réglementaires débattues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que M. X... ne justifiait pas du dépôt d'une demande de liquidation de sa retraite à la date revendiquée, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel