Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abea
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2005) que MM. X..., Y... et Z..., engagés en qualité d'agents spécialisés de propreté par la société Ridalis, salariés protégés, ont été licenciés le 26 avril 2004 pour motif économique en raison du non-renouvellement d'un marché de propreté par la ville de Paris et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1 / que la délivrance par l'employeur d'une attestation ASSEDIC mentionnant la date et le motif du licenciement vaut rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC indiquant la date de licenciement (11 février 2004) et le motif de celui-ci (fermeture définitive de l'établissement), la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail ; 2 / que le juge doit appliquer les termes d'un acte dépourvu de caractère obscur ou ambigu sans pouvoir apprécier la réelle intention de son auteur; que l'attestation ASSEDIC délivrée au salarié indique la date du licenciement (11 février 2004) et son motif (fermeture définitive de l'établissement) ; que la cour d'appel qui a refusé de donner effet à cette attestation dépourvue de caractère obscur ou ambigu, en se référant aux circonstances de fait postérieures à sa délivrance pour en déduire que celle-ci avait été faite par erreur, quand elle ne pouvait apprécier l'intention de l'auteur de l'attestation, a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-44.119, K 05-44.120 et M 05-44.121 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2005) que MM. X..., Y... et Z..., engagés en qualité d'agents spécialisés de propreté par la société Ridalis, salariés protégés, ont été licenciés le 26 avril 2004 pour motif économique en raison du non-renouvellement d'un marché de propreté par la ville de Paris et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1 / que la délivrance par l'employeur d'une attestation ASSEDIC mentionnant la date et le motif du licenciement vaut rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC indiquant la date de licenciement (11 février 2004) et le motif de celui-ci (fermeture définitive de l'établissement), la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail ; 2 / que le juge doit appliquer les termes d'un acte dépourvu de caractère obscur ou ambigu sans pouvoir apprécier la réelle intention de son auteur; que l'attestation ASSEDIC délivrée au salarié indique la date du licenciement (11 février 2004) et son motif (fermeture définitive de l'établissement) ; que la cour d'appel qui a refusé de donner effet à cette attestation dépourvue de caractère obscur ou ambigu, en se référant aux circonstances de fait postérieures à sa délivrance pour en déduire que celle-ci avait été faite par erreur, quand elle ne pouvait apprécier l'intention de l'auteur de l'attestation, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la délivrance de l'attestation ASSEDIC litigieuse procédait d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372512cd5801467741abea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel