Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abe8
- Date
- 23 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société Bauland et Y..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le décret du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum de croissance, ensemble l'article 2 de l'accord d'entreprise du 8 octobre 1999 ; Attendu que le SMIC s'entend d'un taux horaire fixé par voie réglementaire, peu important les modes de calcul qui y aboutissent ; Attendu, selon l'arrêt, que par accord d'entreprise du 22 avril 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, précisé par un nouvel accord du 8 octobre 1999, la durée du travail au sein de la société Dapta est passée de 38 heures 50 à 35 heures ; qu'il était convenu aux termes de ces accords que le salaire minimum mensuel pour un horaire de 35 heures ne devait pas être inférieur à celui du SMIC pour une durée de 38 heures 50 ; que, par lettre du 7 juillet 2003, l'employeur a dénoncé l'accord du 8 octobre 1999 indiquant que cet accord générait un impact budgétaire incompatible avec les contraintes concurrentielles du marché ; qu'il a en conséquence maintenu les minima salariaux au niveau qu'ils avaient atteints le 20 juin 2003, n'appliquant pas la hausse du SMIC au 1er juillet 2003 ; que le syndicat Hacuitex CFDT des Pays de la Loire a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé afin de faire juger irrégulière la dénonciation de l'accord et d'enjoindre la société d'appliquer à compter du 1er juillet 2003 la revalorisation du SMIC ; que l'affaire ayant été renvoyée au fond, le tribunal de grande instance a dit, par jugement du 28 avril 2004, que la dénonciation de l'accord d'entreprise n'était toujours pas effective et a enjoint, sous astreinte, la société Dapta de respecter les termes des accords en revalorisant les salaires conformément à l'évolution du SMIC ; Attendu que pour infirmer le jugement et décider que les salariés ne pouvaient prétendre qu'à la revalorisation annuelle du SMIC en fonction de l'évolution du seul indice des prix, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise a posé le principe du maintien de la rémunération de sorte que le salaire mensuel minimum ne peut être inférieur au SMIC calculé sur la base de 166,83 heures pour un temps de travail de 155,67 heures ; que l'article 2 de l'accord du 8 octobre 1999 précise que les augmentations liées au rattrapage 39-35 heures qui seraient retenues dans le projet de loi Aubry II ne pourront être cumulées avec ces dispositions ; que la réduction du temps de travail étant intervenue au sein de la société Dapta antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, les salariés ne peuvent prétendre aux augmentations décidées pour permettre le maintien du niveau de rémunération des salariés payés au SMIC dont la durée du travail a été réduite dans le cadre de la garantie mensuelle de rémunération (GMR) créée par la loi Aubry II ; que les salariés ne peuvent pas plus prétendre aux augmentations fixées, à la suite de la loi du 17 janvier 2003, pour les GMR, ni au "coup de pouce" appliqué au SMIC pour permettre à celui-ci d'être d'un montant égal aux GMR en juillet 2005, puisque ces dispositions sont destinées à permettre l'alignement du "SMIC 35 heures" sur le "SMIC 39 heures" qu'ils avaient conventionnellement anticipé ; que les salariés sont en revanche en droit de prétendre à la revalorisation annuelle du SMIC en fonction de l'évolution du seul indice des prix, ce qui conduit à accueillir la demande du syndicat CFDT "à hauteur de 6,83 euros x 1,6 %, soit 6,93 euros" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de dénonciation régulière de l'accord d'entreprise du 8 octobre 1999 il appartenait à l'employeur de respecter les stipulations de cet accord qui fixaient le salaire minimum mensuel pour une base de 35 heures au niveau de celui du SMIC 38 heures 50, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., ès qualités et la société Bauland et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat CFDT de la métallurgie et de la coutellerie thiernoise la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2007
Référence
61372512cd5801467741abe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel