Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abe4
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 21 mars 2006), que la ville de Cannes a été condamnée aux dépens dune instance l'opposant, ainsi que la société Cannes balnéaire, aux syndics de la copropriété de la presqu'île de la Croisette à Cannes ; que M. X..., avocat postulant des syndics devant le tribunal, a contesté le certificat de vérification des dépens qui écartait sa demande de droit proportionnel calculé sur un intérêt du litige d'un montant de 500 millions de francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que le droit variable s'appliquait au litige et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer son droit proportionnel à une certaine somme, alors, selon le moyen, que pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, le droit proportionnel n'est remplacé par un droit variable que lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi sur le total des montants des conclusions des parties ; que les dépens du litige portant sur la contestation de la propriété d'une parcelle, évaluée par les conclusions d'une des parties et non contestée sur ce point par l'autre partie, doivent être fixés en application du droit proportionnel au regard de la valeur de la parcelle dont la propriété est discutée ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que le litige portait sur la revendication de la propriété de la parcelle BY n° 14 sise à Cannes, dont la valeur de 500 millions de francs invoquée par le syndicat des propriétaires de la Pointe Croisette n'était pas contestée par la ville de Cannes ; qu'en jugeant néanmoins que l'objet principal du litige ne portait pas sur un intérêt pécuniaire, pour refuser d'appliquer aux dépens le droit proportionnel, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 13, 4 et 5 du décret du 2 avril 1960 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 21 mars 2006), que la ville de Cannes a été condamnée aux dépens dune instance l'opposant, ainsi que la société Cannes balnéaire, aux syndics de la copropriété de la presqu'île de la Croisette à Cannes ; que M. X..., avocat postulant des syndics devant le tribunal, a contesté le certificat de vérification des dépens qui écartait sa demande de droit proportionnel calculé sur un intérêt du litige d'un montant de 500 millions de francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que le droit variable s'appliquait au litige et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer son droit proportionnel à une certaine somme, alors, selon le moyen, que pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, le droit proportionnel n'est remplacé par un droit variable que lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi sur le total des montants des conclusions des parties ; que les dépens du litige portant sur la contestation de la propriété d'une parcelle, évaluée par les conclusions d'une des parties et non contestée sur ce point par l'autre partie, doivent être fixés en application du droit proportionnel au regard de la valeur de la parcelle dont la propriété est discutée ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que le litige portait sur la revendication de la propriété de la parcelle BY n° 14 sise à Cannes, dont la valeur de 500 millions de francs invoquée par le syndicat des propriétaires de la Pointe Croisette n'était pas contestée par la ville de Cannes ; qu'en jugeant néanmoins que l'objet principal du litige ne portait pas sur un intérêt pécuniaire, pour refuser d'appliquer aux dépens le droit proportionnel, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 13, 4 et 5 du décret du 2 avril 1960 ; Mais attendu que l'ordonnance relève que l'objet principal des demandes portait sur la résolution d'un bail emphytéotique et sur le constat d'un titre de propriété sur un immeuble, et que la valeur liée au titre alléguée était nulle, s'agissant d'une cession à titre gratuit ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ne pouvaient recevoir application et que le droit variable prévu dans un tel cas par l'article 13 de ce décret devait remplacer le droit proportionnel ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la ville de Cannes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel