Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abbf
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 14 octobre 2004), d'avoir dit la demande de Mme Y... recevable, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties après licitation de l'immeuble à la barre du tribunal sur la mise à prix de 90 000 euros, et fixé l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision depuis le 13 novembre 1997 à la somme mensuelle de 535 euros ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 26 août 1995, ont acquis en indivision, avant leur union, chacun pour moitié, un immeuble sis à Le Passage ; que, pendant l'instance en divorce, Mme Y... a produit une attestation de M. Z..., notaire, précisant qu'"aux termes du partage, M. X... serait attributaire de la maison, à charge par lui de reprendre l'intégralité des crédits existants sur cette maison et de verser à son épouse une soulte de cinquante mille francs", puis a rédigé et signé une lettre attestant qu'elle était "d'accord sur le partage de la communauté ainsi que de l'indivision de la maison" sise à Le Passage et qu'une soulte de cinquante mille francs lui serait versée par M. X... ; que, postérieurement au jugement de divorce du 25 février 2000, Mme Y... a assigné M. X... aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision et, au préalable, la licitation de l'immeuble indivis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 14 octobre 2004), d'avoir dit la demande de Mme Y... recevable, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties après licitation de l'immeuble à la barre du tribunal sur la mise à prix de 90 000 euros, et fixé l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision depuis le 13 novembre 1997 à la somme mensuelle de 535 euros ; Attendu, d'une part, que, pour juger qu' aucun acte n'avait été dressé, c'est souverainement que l'arrêt retient que l'attestation de M. Z..., notaire, du 30 septembre 1997, ne saurait suppléer cette carence, pas plus que l'attestation de Florence Y..., du 1er octobre 1997, ce dont il découlait que la demande de cette dernière était recevable ; d'autre part, que, sous couvert de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement fixé la mise à prix de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel