Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abbd
- Date
- 4 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2005) que M. X... a été engagé le 18 mars 1997 en qualité de délégué au développement par la société Mederic prévoyance ; qu'il a exercé par la suite au sein de cette entreprise les fonctions de délégué interrégional ; que le 1er janvier 2000, son contrat de travail a été repris par l'Association de gestion du groupe Mederic ; qu'il a été nommé le 15 septembre 2000 délégué national au développement de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle, avec pour mission de proposer les produits et services de l'Union à ses mutuelles adhérentes et de faire adhérer de nouveaux groupements dans la région France Ouest ; que le salarié a été licencié le 31 mai 2002 pour insuffisance de résultats et défaut de "reporting" ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné. à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'AGGM avait clairement mentionné qu'elle reprenait l'ancienneté de M. X... dans la limite de vingt ans et que cette disposition claire et non équivoque n'était pas susceptible d'interprétation, pour en conclure que le salarié était en droit de réclamer une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de vingt-cinq ans, alors que l'article du contrat de travail de M. X... relatif à sa rémunération était rédigé en ces termes : "Rémunération : La rémunération mensuelle brute est fixée à : 34 500 francs (trente quatre mille cinq cent francs) avec la répartition suivante : . Coefficient hiérarchique : 445 points . Coefficient ancienneté : 134 points [* . Choix : 112 points . Majoration : 5 201,60 francs *] correspondant à la reprise d'une ancienneté professionnelle de vingt années, soit une majoration de 30 % du coefficient hiérarchique par application de la convention collective ( )" et que la présence d'un astérisque de renvoi au seul niveau de la rubrique "rémunération" du contrat de travail, alors même qu'il n'était fait mention à aucun autre endroit dans le contrat de travail du salarié d'une reprise de son ancienneté valant d'une manière générale pour tous les avantages susceptibles de varier en fonction du temps de présence dans l'entreprise, indiquait que la reprise d'ancienneté n'avait d'effet que dans la détermination de son salaire de base, la cour d'appel qui a manifestement dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer, pour infirmer le jugement entrepris qui avait considéré que la reprise d'ancienneté du salarié n'avait d'effet que dans la détermination de son salaire de base, que "l'employeur a clairement mentionné qu'il reprenait l'ancienneté de M. X... dans la limite de vingt ans et dès lors, cette disposition claire et non équivoque n'est pas susceptible d'interprétation", sans même exposer ce qui la conduisait à conclure que son analyse était bien la seule analyse possible de ces dispositions, la cour d'appel a manifestement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, le juge devra nécessairement rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes, d'autre part, si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de cette insuffisance de résultats ; d'où il résulte que les juges du fond qui, pour estimer que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, se bornent à constater que M. X... avait connaissance des objectifs chiffrés qui lui avaient été assignés par l'employeur, qu'il ne les avaient pas contestés sauf à demander qu'ils soient revus à la baisse, et que malgré un trimestre d'adaptation, il ne les avait pas atteints, sans vérifier si les objectifs étaient réalistes, peu important que le salarié les ait acceptés ou non, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient notamment au juge de vérifier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes ; de sorte qu'en jugeant que les observations de M. X... selon lesquelles après son départ, il avait été substitué un découpage nord-sud au découpage ouest-est, étaient inopérantes, dans la mesure où durant la prestation de travail, il n'avait formulé aucune réserve ou aucune critique et où il n'avait de fait pas suivi les instructions qui lui étaient données, lorsque cette circonstance établissait, au contraire, que les objectifs imposés par l'employeur étaient totalement irréalistes compte tenu du secteur confié au salarié essentiellement composé de mutuelles improductives, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient notamment au juge de vérifier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de cette insuffisance de résultats ; d'où il résulte qu'en se bornant à déduire l'insuffisance professionnelle du seul fait que les objectifs fixés au salarié n'avaient pas été atteints, sans caractériser une quelconque inaptitude du salarié à son emploi ou des erreurs commises dans l'exécution de son travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'une insuffisance de "reporting" ne peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse en se bornant à relever que les rapports de visite n'étaient pas toujours exploitables et que des documents demandés par l'employeur au début de l'année 2002 n'avaient pas été établis, sans violer l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2005) que M. X... a été engagé le 18 mars 1997 en qualité de délégué au développement par la société Mederic prévoyance ; qu'il a exercé par la suite au sein de cette entreprise les fonctions de délégué interrégional ; que le 1er janvier 2000, son contrat de travail a été repris par l'Association de gestion du groupe Mederic ; qu'il a été nommé le 15 septembre 2000 délégué national au développement de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle, avec pour mission de proposer les produits et services de l'Union à ses mutuelles adhérentes et de faire adhérer de nouveaux groupements dans la région France Ouest ; que le salarié a été licencié le 31 mai 2002 pour insuffisance de résultats et défaut de "reporting" ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné. à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'AGGM avait clairement mentionné qu'elle reprenait l'ancienneté de M. X... dans la limite de vingt ans et que cette disposition claire et non équivoque n'était pas susceptible d'interprétation, pour en conclure que le salarié était en droit de réclamer une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de vingt-cinq ans, alors que l'article du contrat de travail de M. X... relatif à sa rémunération était rédigé en ces termes : "Rémunération : La rémunération mensuelle brute est fixée à : 34 500 francs (trente quatre mille cinq cent francs) avec la répartition suivante : . Coefficient hiérarchique : 445 points . Coefficient ancienneté : 134 points [* . Choix : 112 points . Majoration : 5 201,60 francs *] correspondant à la reprise d'une ancienneté professionnelle de vingt années, soit une majoration de 30 % du coefficient hiérarchique par application de la convention collective ( )" et que la présence d'un astérisque de renvoi au seul niveau de la rubrique "rémunération" du contrat de travail, alors même qu'il n'était fait mention à aucun autre endroit dans le contrat de travail du salarié d'une reprise de son ancienneté valant d'une manière générale pour tous les avantages susceptibles de varier en fonction du temps de présence dans l'entreprise, indiquait que la reprise d'ancienneté n'avait d'effet que dans la détermination de son salaire de base, la cour d'appel qui a manifestement dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer, pour infirmer le jugement entrepris qui avait considéré que la reprise d'ancienneté du salarié n'avait d'effet que dans la détermination de son salaire de base, que "l'employeur a clairement mentionné qu'il reprenait l'ancienneté de M. X... dans la limite de vingt ans et dès lors, cette disposition claire et non équivoque n'est pas susceptible d'interprétation", sans même exposer ce qui la conduisait à conclure que son analyse était bien la seule analyse possible de ces dispositions, la cour d'appel a manifestement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel a exactement jugé que la clause contractuelle prévoyait la reprise de l'ancienneté du salarié ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, le juge devra nécessairement rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes, d'autre part, si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de cette insuffisance de résultats ; d'où il résulte que les juges du fond qui, pour estimer que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, se bornent à constater que M. X... avait connaissance des objectifs chiffrés qui lui avaient été assignés par l'employeur, qu'il ne les avaient pas contestés sauf à demander qu'ils soient revus à la baisse, et que malgré un trimestre d'adaptation, il ne les avait pas atteints, sans vérifier si les objectifs étaient réalistes, peu important que le salarié les ait acceptés ou non, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient notamment au juge de vérifier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes ; de sorte qu'en jugeant que les observations de M. X... selon lesquelles après son départ, il avait été substitué un découpage nord-sud au découpage ouest-est, étaient inopérantes, dans la mesure où durant la prestation de travail, il n'avait formulé aucune réserve ou aucune critique et où il n'avait de fait pas suivi les instructions qui lui étaient données, lorsque cette circonstance établissait, au contraire, que les objectifs imposés par l'employeur étaient totalement irréalistes compte tenu du secteur confié au salarié essentiellement composé de mutuelles improductives, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient notamment au juge de vérifier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de cette insuffisance de résultats ; d'où il résulte qu'en se bornant à déduire l'insuffisance professionnelle du seul fait que les objectifs fixés au salarié n'avaient pas été atteints, sans caractériser une quelconque inaptitude du salarié à son emploi ou des erreurs commises dans l'exécution de son travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'une insuffisance de "reporting" ne peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse en se bornant à relever que les rapports de visite n'étaient pas toujours exploitables et que des documents demandés par l'employeur au début de l'année 2002 n'avaient pas été établis, sans violer l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas contesté les objectifs qui lui avaient été fixés et que le bilan fait le 22 avril 2002 démontrait qu'il était très en deçà des résultats qui lui étaient demandés, que les rapports de visite qu'il avait envoyés n'étaient pas toujours exploitables et les documents de travail demandés par ses supérieurs au début de l'année 2002 non établis, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel