Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab60
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts a, par acte du 5 janvier 1987, fait donation à sa fille, Anne-Marie, de la nue-propriété des lots n° 28 et 109 lui appartenant en propre et dépendant d'un immeuble en copropriété sis à Paris, rue Cambronne ; que M. et Mme X... ont fait l'acquisition, pour le compte de leur communauté, de la pleine propriété d'un garage constituant le lot n° 80 dépendant de la même copropriété ; que M. X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence qui s'est tenue le 12 juillet 2002 ; que son épouse et sa fille sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions du 4 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 597 du même code ; Attendu que pour juger irrecevable l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires engagée par M. X... en sa qualité d'usufruitier du lot n° 28, l'arrêt, après avoir relevé que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, retient que le consentement de Mme X... était indispensable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'existe aucune indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui n'exercent pas sur le même bien des droits de même nature de telle sorte que le texte précité ne saurait être invoqué en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application et l'article 595 susvisé, par défaut d'application ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et l'article 1421 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'article 1421 du code civil, que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs ; qu'à ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; Attendu que pour juger irrecevable l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires engagée par M. X... en sa qualité de propriétaire, commun en biens, du lot n° 80, l'arrêt retient que la situation juridique est identique à celle concernant le lot n° 28, M. X... ne pouvant, au visa du premier de ces textes, administrer seul ledit bien ; Qu'en statuant ainsi alors que le lot n° 80 n'était pas en indivision entre les époux X... mais dépendait de la communauté de biens existant entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par défaut d'application ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la condamnation des consorts X... pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 113-117 rue de Cambronne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 113-117 rue de Cambronne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372511cd5801467741ab60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel