Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab4d
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Péreire Voyages depuis le 23 septembre 1997 en dernier lieu en qualité de forfaitiste service groupes, a été licencié le 4 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié ne peut effectuer d'heures supplémentaires sans que l'employeur ne lui en ait donné l'ordre ou ait accepté l'exécution d'un travail supplémentaire ; qu'a fortiori, tel est le cas lorsque le contrat de travail ou une note de service interdit l'exécution d'heures supplémentaires sans qu'une procédure d'autorisation spécialement prévue à cet effet ne soit respectée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de M. X... de paiement d'heures supplémentaires en retenant que les horaires de pointage 2002 démontraient que le salarié ne quittait pas son poste à l'heure du déjeuner ou bien encore que les attestations confirmaient le dépassement par lui de ses horaires normaux lors des déplacements à l'étranger et en déduisant qu'il devait être retenu que les heures supplémentaires avaient été ainsi effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, qui, informé de la situation, n'avait pas pris de mesures particulières pour organiser différemment le travail ; qu'en statuant en dépit de la procédure spécialement instaurée par l'employeur ayant décidé que seules les heures effectuées sur son autorisation expresse étaient admises, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; 2 / que les heures supplémentaires effectuées par M. X..., lorsqu'il accompagnait certains voyages, avaient fait l'objet d'une rémunération forfaitisée, que celui-ci avait acceptée, laquelle était calquée sur celle allouée aux guides accompagnateurs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte du régime très spécifique des heures supplémentaires dans le cadre des professionnels du tourisme, de la note interne de service du 26 juin 2000, instituant des heures supplémentaires sur la seule autorisation du chef d'entreprise, et de l'acceptation de ce forfait par le salarié, n'a pu faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires à l'occasion de la réalisation de cet accompagnement de voyages, et a, partant, violé les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Péreire Voyages depuis le 23 septembre 1997 en dernier lieu en qualité de forfaitiste service groupes, a été licencié le 4 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié ne peut effectuer d'heures supplémentaires sans que l'employeur ne lui en ait donné l'ordre ou ait accepté l'exécution d'un travail supplémentaire ; qu'a fortiori, tel est le cas lorsque le contrat de travail ou une note de service interdit l'exécution d'heures supplémentaires sans qu'une procédure d'autorisation spécialement prévue à cet effet ne soit respectée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de M. X... de paiement d'heures supplémentaires en retenant que les horaires de pointage 2002 démontraient que le salarié ne quittait pas son poste à l'heure du déjeuner ou bien encore que les attestations confirmaient le dépassement par lui de ses horaires normaux lors des déplacements à l'étranger et en déduisant qu'il devait être retenu que les heures supplémentaires avaient été ainsi effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, qui, informé de la situation, n'avait pas pris de mesures particulières pour organiser différemment le travail ; qu'en statuant en dépit de la procédure spécialement instaurée par l'employeur ayant décidé que seules les heures effectuées sur son autorisation expresse étaient admises, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; 2 / que les heures supplémentaires effectuées par M. X..., lorsqu'il accompagnait certains voyages, avaient fait l'objet d'une rémunération forfaitisée, que celui-ci avait acceptée, laquelle était calquée sur celle allouée aux guides accompagnateurs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte du régime très spécifique des heures supplémentaires dans le cadre des professionnels du tourisme, de la note interne de service du 26 juin 2000, instituant des heures supplémentaires sur la seule autorisation du chef d'entreprise, et de l'acceptation de ce forfait par le salarié, n'a pu faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires à l'occasion de la réalisation de cet accompagnement de voyages, et a, partant, violé les dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires, a justement décidé que le paiement de primes de déplacement ne pouvait tenir lieu de règlement de celles-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce que celle-ci ne peut se cumuler avec d'autres indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Péreire voyages à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel