Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab4b
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 6 mars 1996 par la Mutualité du Haut-Rhin en qualité de chirurgien-dentiste, à temps partiel, l'article 10 du contrat de travail stipulant une rémunération brute proportionnelle, avec des pourcentages et des références différents suivant les actes réalisés ; que la salariée a réclamé le bénéfice de l'article 616 du code civil local et de la convention collective des organismes de mutualité ; que le 21 décembre 2000, les Mutualités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont fusionné pour devenir la Mutualité française Alsace ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 février 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur ne pouvait déduire de sa base de calcul de la rémunération les frais afférents aux métaux précieux et semi-précieux, alors, selon le moyen, que l'article 10 du contrat de travail de Mme X... précise de manière détaillée les modalités de calcul de sa rémunération, fondées sur un pourcentage sur des actes et non sur des matériaux ; que l'employeur est libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier sa grille tarifaire sans porter atteinte à ce mode de calcul ni modifier le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'il ressortait indirectement du contrat de travail et de l'attitude de l'employeur que les métaux semi-précieux étaient inclus dans le mode de rémunération, a dénaturé ledit contrat, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 6 mars 1996 par la Mutualité du Haut-Rhin en qualité de chirurgien-dentiste, à temps partiel, l'article 10 du contrat de travail stipulant une rémunération brute proportionnelle, avec des pourcentages et des références différents suivant les actes réalisés ; que la salariée a réclamé le bénéfice de l'article 616 du code civil local et de la convention collective des organismes de mutualité ; que le 21 décembre 2000, les Mutualités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont fusionné pour devenir la Mutualité française Alsace ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 février 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur ne pouvait déduire de sa base de calcul de la rémunération les frais afférents aux métaux précieux et semi-précieux, alors, selon le moyen, que l'article 10 du contrat de travail de Mme X... précise de manière détaillée les modalités de calcul de sa rémunération, fondées sur un pourcentage sur des actes et non sur des matériaux ; que l'employeur est libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier sa grille tarifaire sans porter atteinte à ce mode de calcul ni modifier le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'il ressortait indirectement du contrat de travail et de l'attitude de l'employeur que les métaux semi-précieux étaient inclus dans le mode de rémunération, a dénaturé ledit contrat, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait admis que les frais correspondant au métal semi-précieux devaient être inclus dans les actes effectués et qu'il les avait intégrés jusqu'au 16 janvier 2001 ; qu'elle a exactement décidé qu'il ne pouvait revenir unilatéralement sur ce mode de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective des organismes mutualistes devait s'appliquer, alors, selon le moyen, que l'employeur a toujours la possibilité de dénoncer l'ensemble des usages en vigueur dans une entreprise, à charge pour lui d'en informer individuellement chacun des salariés qui en bénéficient ; que la MFA, en cessant de mentionner la convention collective sur des bulletins dès le mois de décembre 1999, a fait savoir sans équivoque à l'ensemble de ses salariés que cet accord ne serait plus appliqué ; que la cour d'appel, qui a cependant jugé que cette information n'avait pas été donnée et que la convention collective était toujours en vigueur, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective des organismes mutualistes figurait sur les bulletins de paie de Mme X... de manière constante jusqu'à novembre 1999, et que la société n'avait pas mis fin à son engagement unilatéral d'appliquer ladite convention à la salariée, la simple disparition de la mention de la convention collective sur des bulletins de paie ne pouvant valoir dénonciation individuelle de l'application volontaire de la convention ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité française Alsace, venant aux droits de l'Union mutualiste du Haut-Rhin, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel