Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab43
- Date
- 23 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004), que le contrat de travail de M. X..., engagé par l'Office Intercommunal pour la promotion sociale et culturelle (OIPSC), dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'un an, a été rompu le 27 février 1998 pour motif économique ; que le conseil de prud'hommes a accueilli ses demandes indemnitaires ; que l'employeur a relevé appel de cette décision en se bornant à demander l'annulation du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur le fond du litige, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant se borne à invoquer la nullité de la décision de première instance sans aucunement argumenter au fond, le juge ne peut statuer sur le fond sans avoir préalablement réouvert les débats (violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004), que le contrat de travail de M. X..., engagé par l'Office Intercommunal pour la promotion sociale et culturelle (OIPSC), dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'un an, a été rompu le 27 février 1998 pour motif économique ; que le conseil de prud'hommes a accueilli ses demandes indemnitaires ; que l'employeur a relevé appel de cette décision en se bornant à demander l'annulation du jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur le fond du litige, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant se borne à invoquer la nullité de la décision de première instance sans aucunement argumenter au fond, le juge ne peut statuer sur le fond sans avoir préalablement réouvert les débats (violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité, sans que l'appelant ait à recevoir injonction de conclure au fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel