Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab42
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 94 924 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 2000, en qualité d'agent hospitalier, pour une durée indéterminée alors qu'elle avait antérieurement bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, a été victime d' accidents du travail en septembre 2001, puis le 10 septembre 2002 ; que le médecin du travail ayant, les 9 et 30 octobre 2003, émis des avis d'inaptitude, l'employeur a, le 18 novembre 2003, licencié la salariée pour inaptitude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que la consultation des délégués du personnel effectuée après le premier avis médical d'inaptitude partielle du salarié mais antérieurement au second avis médical n'est irrégulière que si ce dernier avis a modifié les propositions de reclassement initialement soumises à l'employeur dans le premier avis ; qu'en l'espèce, il était constant que le second avis avait reproduit, dans les mêmes termes, l'avis d'inaptitude "au poste d'agent de service" et d'aptitude "à un poste type sédentaire sans manutention" délivré au cours de la première visite ; qu'en déduisant l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel en date du 16 octobre du seul fait qu'elle avait eu lieu entre les visites médicales du 9 et du 30 octobre, sans expliquer de quelle information absente du premier avis les délégués du personnel auraient été privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'article 44 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif dispose que "les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes : - le service national, sous réserve que le salarié ait été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et ait repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires, - le licenciement pour motif économique, - le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié, - les contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non" ; que les périodes de travail discontinues afférentes à plusieurs contrats à durée déterminée ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté que si ces contrats ont été rompus dans l'un des cas énumérés, à savoir en cas de départ pour le service national, en cas de licenciement pour motif économique, pour maladie non professionnelle ou accident du trajet et enfin de survenance du terme ; qu'elles ne sont donc pas prises en compte lorsque le salarié a été licencié pour inaptitude physique à son poste de travail consécutivement à un accident du travail ; qu'en considérant que les différentes périodes de travail sous contrats à durée déterminée discontinues devaient être prises en compte, lorsque Mme X... avait été licenciée en raison de son inaptitude physique consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses autres branches et le cinquième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 2000, en qualité d'agent hospitalier, pour une durée indéterminée alors qu'elle avait antérieurement bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, a été victime d' accidents du travail en septembre 2001, puis le 10 septembre 2002 ; que le médecin du travail ayant, les 9 et 30 octobre 2003, émis des avis d'inaptitude, l'employeur a, le 18 novembre 2003, licencié la salariée pour inaptitude ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que la consultation des délégués du personnel effectuée après le premier avis médical d'inaptitude partielle du salarié mais antérieurement au second avis médical n'est irrégulière que si ce dernier avis a modifié les propositions de reclassement initialement soumises à l'employeur dans le premier avis ; qu'en l'espèce, il était constant que le second avis avait reproduit, dans les mêmes termes, l'avis d'inaptitude "au poste d'agent de service" et d'aptitude "à un poste type sédentaire sans manutention" délivré au cours de la première visite ; qu'en déduisant l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel en date du 16 octobre du seul fait qu'elle avait eu lieu entre les visites médicales du 9 et du 30 octobre, sans expliquer de quelle information absente du premier avis les délégués du personnel auraient été privés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à reprendre son emploi, devant être recueilli lorsque l'inaptitude a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 de ce code, la consultation intervenue entre les deux examens médicaux prévus par ce texte n'est pas conforme aux exigences légales, peu important les termes du second avis émis ultérieurement ; que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'article 44 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif dispose que "les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes : - le service national, sous réserve que le salarié ait été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et ait repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires, - le licenciement pour motif économique, - le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié, - les contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non" ; que les périodes de travail discontinues afférentes à plusieurs contrats à durée déterminée ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté que si ces contrats ont été rompus dans l'un des cas énumérés, à savoir en cas de départ pour le service national, en cas de licenciement pour motif économique, pour maladie non professionnelle ou accident du trajet et enfin de survenance du terme ; qu'elles ne sont donc pas prises en compte lorsque le salarié a été licencié pour inaptitude physique à son poste de travail consécutivement à un accident du travail ; qu'en considérant que les différentes périodes de travail sous contrats à durée déterminée discontinues devaient être prises en compte, lorsque Mme X... avait été licenciée en raison de son inaptitude physique consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoyant que les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le contrat de travail aura été rompu, dans le cas de contrats à durée déterminée, successifs ou non, la cour d'appel a exactement retenu qu'il convenait de tenir compte de l'ancienneté acquise par la salariée au titre des contrats à durée déterminée ayant précédé la conclusion du contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses autres branches et le cinquième moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, pour la période ayant couru à compter du 1er juin 2003 jusqu'à novembre 2003, une somme à titre de congés payés, l'arrêt retient que les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail donnent droit à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un accident du travail le 10 septembre 2002, d'où il résultait que la période d'assimilation avait expiré le 10 septembre 2003, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 949,24 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372511cd5801467741ab42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel