Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab28
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chavigny a réalisé des travaux de construction d'une plate-forme de stockage pour la société Menut qui, invoquant des désordres, l'a fait assigner avec son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la société Chavigny de sa demande tendant à être garantie par la SMABTP, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit par la société Chavigny auprès de la société SMABTP à compter du 1er janvier 1981 rappelait dans ses conditions générales les conditions de garantie de la responsabilité professionnelle du sociétaire et prévoyait expressément sous l'article 5 relatif aux exclusions de garantie "les dommages matériels affectant l'ouvrage à la réalisation duquel le sociétaire a participé, si ces dommages sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil traitant de la responsabilité biennale, décennale et de la garantie de bon fonctionnement" ; que les clauses du contrat énumérant les risques exclus des garanties sont particulièrement claires ; que la société Chavigny était à même, à la lecture des conditions générales du contrat, d'apprécier la portée et l'étendue des garanties souscrites ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Chavigny de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés AGF, Etablissements J. Menut et GAN IARD ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-4 du code des assurances, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le dernier alinéa du premier de ces textes, que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chavigny a réalisé des travaux de construction d'une plate-forme de stockage pour la société Menut qui, invoquant des désordres, l'a fait assigner avec son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la société Chavigny de sa demande tendant à être garantie par la SMABTP, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit par la société Chavigny auprès de la société SMABTP à compter du 1er janvier 1981 rappelait dans ses conditions générales les conditions de garantie de la responsabilité professionnelle du sociétaire et prévoyait expressément sous l'article 5 relatif aux exclusions de garantie "les dommages matériels affectant l'ouvrage à la réalisation duquel le sociétaire a participé, si ces dommages sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil traitant de la responsabilité biennale, décennale et de la garantie de bon fonctionnement" ; que les clauses du contrat énumérant les risques exclus des garanties sont particulièrement claires ; que la société Chavigny était à même, à la lecture des conditions générales du contrat, d'apprécier la portée et l'étendue des garanties souscrites ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Chavigny soutenait que l'exclusion n'avait pas été valablement stipulée, faute de l'avoir été en termes très apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Chavigny de sa demande tendant à être garantie par la SMABTP, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer à la société Chavigny la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel