Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab27
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 à 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Synergie (la société) des sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels, à des indemnités de fin de mission et de congés payés et à des versements de transport ; que plusieurs mises en demeure ont été notifiées à la société, qui a saisi la commission de recours amiable ; que cette commission, considérant que le redressement relatif aux frais professionnels n'avait pas été régulièrement déterminé pour 1995 et 1996, a déchargé la société de la part des cotisations ne correspondant pas aux dossiers effectivement examinés par les inspecteurs du recouvrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 à 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Synergie (la société) des sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels, à des indemnités de fin de mission et de congés payés et à des versements de transport ; que plusieurs mises en demeure ont été notifiées à la société, qui a saisi la commission de recours amiable ; que cette commission, considérant que le redressement relatif aux frais professionnels n'avait pas été régulièrement déterminé pour 1995 et 1996, a déchargé la société de la part des cotisations ne correspondant pas aux dossiers effectivement examinés par les inspecteurs du recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de valider les opérations de contrôle, les mises en demeure et les redressements opérés, alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF avait elle-même reconnu avoir procédé sur la base de sondage puis d'extrapolation nonobstant le caractère complet de la comptabilité de l'employeur ; qu'en décidant que ce recours indu à une méthode forfaitaire devait être sanctionné non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la part des cotisations calculées de façon forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2 / que doit être annulé le redressement matérialisé par une mise en demeure notifiée sans qu'un véritable débat contradictoire précontentieux n'ait pu avoir lieu entre l'URSSAF et le cotisant ; que tel est nécessairement le cas lorsque l'organisme social n'a pas calculé les cotisations dues sur la base de la comptabilité de l'employeur qui avait été mise à sa disposition et qui était de nature à établir le chiffre exact de l'assiette du calcul des cotisations dues mais à la suite d'un sondage sur la base duquel il a été procédé à une extrapolation ou de façon forfaitaire ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait elle-même reconnu avoir procédé ainsi nonobstant le caractère complet de la comptabilité de l'employeur ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ensemble de ce redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3 / que l'URSSAF avait elle-même reconnu avoir procédé sur la base de sondage puis d'extrapolation nonobstant le caractère complet de la comptabilité de l'employeur ; qu'en décidant que ce recours indu à une méthode forfaitaire devait être sanctionné non par l'annulation du chef de redressement ainsi calculé mais par la seule annulation de la part des cotisations calculées de façon forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 4 / que doit être annulé le redressement matérialisé par une mise en demeure notifiée sans qu'un véritable débat contradictoire précontentieux ait pu avoir lieu entre l'URSSAF et le cotisant, que tel est nécessairement le cas lorsque l'organisme social n'a pas calculé les cotisations dues sur la base de la comptabilité de l'employeur qui avait été mise à sa disposition et qui était de nature à établir le chiffre exact de l'assiette du calcul des cotisations dues mais à la suite d'un sondage sur la base duquel il a été procédé à une extrapolation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait elle-même reconnu avoir procédé sur la base de sondage puis d'extrapolation nonobstant le caractère complet de la comptabilité de l'employeur ; qu'en refusant d'annuler au moins l'intégralité du chef de redressement calculé de façon forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 5 / qu'il n'y a lieu de procéder à une taxation d'office que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact de l'assiette du calcul des cotisations dues et non lorsque le cotisant se refuse à céder aux exigences supérieures de l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que la comptabilité de la société Synergie était composée de tous les documents obligatoires qui avaient été mis à la disposition des inspecteurs de l'URSSAF ; que si l'examen de ces documents les avait conduits à considérer que l'exposante avait procédé à une minoration illégale des indemnités de fin de mission et de congés payés il leur appartenait, pour procéder au redressement qui, selon eux s'imposait de ce chef, de calculer à partir des journaux de paie mensuels, le montant des sommes éludées au titre des indemnités susdites ; qu'en retenant -pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient annulé ce chef de redressement après avoir constaté que les cotisations réclamées à ce titre avaient été calculées de façon forfaitaire- que malgré leur demande les inspecteurs n'avaient jamais obtenu la communication des historiques du paramétrage du logiciel de paie dont la présentation était prévue par le protocole du 16 février 1995 relatif à la centralisation auprès de l'URSSAF de Nantes, la cour d'appel a une fois encore violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 6 / qu'il n'y a lieu de procéder à une taxation d'office que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact de l'assiette du calcul des cotisations dues ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que la comptabilité de la société Synergie était composée de tous les documents obligatoires qui avaient été mis à la disposition des inspecteurs de l'URSSAF ; que, s'agissant du contrôle de la régularité des sommes acquittées au titre du versement transport, il appartenait aux agents de l'URSSAF de procéder à l'étude au cas par cas des bulletins de salaires du personnel au regard du lieu de leur mission ; qu'en l'espèce en retenant, pour valider le redressement que l'employeur n'avait pas remis à l'organisme de recouvrement l'étude qu'il avait sollicitée "sur la facturation des vingt plus importants clients de chaque agence, pour vérifier que les versements opérés correspondaient bien au montant du chiffre d'affaire réalisé compte tenu du taux" applicable, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, sur les frais professionnels, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le redressement n'est maintenu que sur les seuls dossiers de l'échantillon qui ont été sélectionnés par le directeur administratif et financier de la société, et retient à bon droit que celle-ci n'est plus fondée à invoquer l'irrégularité de la méthode par sondage, qui n'a plus aucun effet sur le redressement définitif ; Et attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la société n'a pas présenté les documents comptables récapitulatifs concernant les indemnités de fin de mission et de congés payés qu'elle s'était engagée, suivant protocole du 16 février 1995, à remettre à l'URSSAF, d'autre part, que la société n'a fourni, malgré la demande des inspecteurs du recouvrement, aucune explication ni aucun justificatif concernant les disparités importantes constatées entre les versements de transport réglés dans différentes agences ; que la cour d'appel, en retenant à juste titre que le principe du contradictoire avait été respecté et que le caractère incomplet de la comptabilité rendait légitime, pour ces deux chefs de redressement, le recours à une taxation forfaitaire, a exactement déduit de ses énonciations qu'ils devaient être validés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de la condamner à verser à l'URSSAF des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'organisme social qui, par sa faute, cause un préjudice est tenu de le réparer ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'URSSAF avait tenté d'imposer à la société Synergie une méthode de travail par voie de sondage et d'extrapolation puis qu'elle avait procédé à une taxation sur des bases forfaitaires ; qu'elle avait affecté le fonctionnement et le développement de la société Synergie en procédant ainsi puis en prenant une inscription de privilège pour un montant correspondant pour l'essentiel à un chef de redressement que l'URSSAF devait ultérieurement abandonner en raison du caractère illégal de sa méthode de calcul ; qu'en refusant, dans de telles circonstances, de condamner l'URSSAF à réparer le préjudice ainsi causé à la société Synergie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 ) que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraîne par voie de conséquence la censure de la décision attaqué en ce qu'elle condamne la société Synergie à payer des dommages-intérêts à l'URSSAF et rejette sa demande aux même fins formée à l'encontre de l'organisme de recouvrement ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'organisme de contrôle a eu recours, dans un souci d'efficacité, à une méthode de travail plutôt qu'une autre, et n'a fait qu'appliquer la loi en garantissant sa créance par l'inscription d'une sûreté légale, et, d'autre part, que la société a minoré l'assiette des cotisations pour certains versements et a oublié de faire état de certaines indemnités ; que la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de l'URSSAF ne constituait pas un harcèlement, alors que la société avait commis une faute grave, de sorte que la demande de dommages-intérêts formulée par cette dernière devait être rejetée ; Et attendu que le premier moyen étant rejeté, la deuxième branche du deuxième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérante ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synergie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie ; la condamne à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372511cd5801467741ab27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel