Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aaf5
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 8 février 2006) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 14 rue du faubourg Poissonnière (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 8 février 2006) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 14 rue du faubourg Poissonnière (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme de 610,60 euros au titre d'un arriéré de charges, le jugement retient que ce copropriétaire conteste l'imputation à son compte d'une somme de 306,31 eurros au titre de travaux plan sécurité incendie, que l'assemblée générale des copropriétaires de 11 février 2003 a approuvé la répartition des travaux sécurité incendie et que M. X... n'a exercé aucun recours à l'encontre du procès-verbal de la dite assemblée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la somme qui lui avait été imputée en totalité correspondait au montant dû par l'ensemble des copropriétaires au titre de la mise aux normes de l'immeuble par l'affichage d'un plan incendie, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme de 610,60 euros au titre d'un arriéré de charges, le jugement retient que celui-ci conteste l'imputation au débit de son compte de la somme de 8,13 euros au titre d'un appel de travaux d'électricité, que ces travaux ont été régulièrement répartis selon le critère d'utilité prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce critère correspondait aux travaux dont le paiement était réclamé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 14 faubourg Poissonnière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14 faubourg Poissonnière à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372510cd5801467741aaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel