Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aadf
- Date
- 26 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2005) d'avoir dénaturé tant les termes du jugement que ceux de la requête, dès lors qu'il a énoncé que la décision des premiers juges avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le salarié prétendait à tort que la décision des premiers juges lui allouant une indemnité de ce chef avait été confirmée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Canavese qui l'avait licencié par lettre remise en main propre le 20 mai 1997, a conclu une transaction avec son employeur le 23 mai 1997 ; que par jugement du 21 octobre 1999, un conseil de prud'hommes a déclaré la transaction nulle, l'accord ayant été signé à une période où le salarié était toujours dans un lien de subordination avec son employeur, et a condamné la société à indemniser le préjudice né de la nullité de la transaction et celui résultant du non-respect de la procédure de licenciement ; que par arrêt du 3 décembre 2003, la cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré la transaction non valable, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser à M. X..., des sommes à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement ; que par requête du 30 janvier 2004, le salarié estimant que la cour d'appel en confirmant le jugement de première instance sur la nullité de la transaction l'avait également confirmé sur l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette annulation, a saisi la cour d'appel pour qu'elle interprète sa décision ; Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2005) d'avoir dénaturé tant les termes du jugement que ceux de la requête, dès lors qu'il a énoncé que la décision des premiers juges avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le salarié prétendait à tort que la décision des premiers juges lui allouant une indemnité de ce chef avait été confirmée ; Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt dont l'interprétation était sollicitée, rappelé dans les motifs de la décision attaquée, qu'il n'a nullement confirmé le jugement de première instance mais a statué à nouveau par de nouvelles dispositions claires n'allouant au salarié que des indemnités de licenciement et des indemnités de préavis ; que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire "indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" au lieu de "réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction" et qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372510cd5801467741aadf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel