Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aabb
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2006), que M. X..., engagé le 14 avril 1998 en qualité de "conducteur de voitures particulières", par la société Trans Managers, a été placé en congé maladie à compter du 7 juin 2002 ; que, licencié par lettre recommandée du 25 février 2003, au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque, outre l'absence prolongée du salarié perturbant considérablement le fonctionnement de l'entreprise, les difficultés grandissantes à le faire remplacer par les salariés à titre précaire, ce qui équivaut implicitement mais nécessairement à invoquer la nécessité de remplacer le salarié (violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le non-accomplissement d'heures supplémentaires peut être établi par des fiches d'horaires remplies et signées par le salarié et attestant de l'absence d'heures supplémentaires (manque de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des conclusions d'appel de M. X... qu'il n'avait demandé des dommages-intérêts que pour harcèlement moral, sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office un manquement de la société Trans Managers à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail et un abus de droit (violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / qu'en ayant condamné la société Trans Managers à payer à M. X... des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et abus de droit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2006), que M. X..., engagé le 14 avril 1998 en qualité de "conducteur de voitures particulières", par la société Trans Managers, a été placé en congé maladie à compter du 7 juin 2002 ; que, licencié par lettre recommandée du 25 février 2003, au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque, outre l'absence prolongée du salarié perturbant considérablement le fonctionnement de l'entreprise, les difficultés grandissantes à le faire remplacer par les salariés à titre précaire, ce qui équivaut implicitement mais nécessairement à invoquer la nécessité de remplacer le salarié (violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ; Mais attendu qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne s'était pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité de procéder au remplacement du salarié, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le non-accomplissement d'heures supplémentaires peut être établi par des fiches d'horaires remplies et signées par le salarié et attestant de l'absence d'heures supplémentaires (manque de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que M. X... avait accompli un certain nombre d'heures supplémentaires dont ils ont déterminé le nombre ; que le moyen nest pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des conclusions d'appel de M. X... qu'il n'avait demandé des dommages-intérêts que pour harcèlement moral, sur le fondement de l'article L. 122-49 du code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office un manquement de la société Trans Managers à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail et un abus de droit (violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile) ; 2 / qu'en ayant condamné la société Trans Managers à payer à M. X... des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et abus de droit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu, d'abord, que les premiers juges s'étant prononcé sur le "harcèlement moral" dont se plaignait le salarié, au visa de l'article 1134 du code civil, le moyen était dans le débat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur s'était abstenu, sur une longue période, de régler au salarié des sommes importantes au titre des heures supplémentaires, des jours fériés et des heures de nuit et avait porté à la connaissance de la commission médicale, des informations de nature confidentielle concernant le salarié et que ces faits étaient contraires à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, a pu en déduire que la société Trans Managers qui avait manqué à ses obligations contractuelles, devait réparer le préjudice ainsi causé ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans Managers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372510cd5801467741aabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel