Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa95
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Pierre fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2003), d'avoir refusé d'examiner le bien fondé de l'exception de nullité qu'il avait invoquée, en sa qualité d'héritier de sa mère, comme émanant d'une partie irrecevable et homologué le projet d'acte liquidatif, alors, selon le moyen : 1 / que si l'action en nullité prévue par l'article 1427 du code civil est réservée au conjoint de l'auteur de l'acte, et en cas de décès à son héritier, le statut de l'héritier confère à lui seul la qualité nécessaire pour invoquer la nullité, soit par voie d'action, soit par voie d'exception ; qu'en déniant à M. Jean-Pierre X... la qualité pour invoquer la nullité, tout en constatant qu'il était l'ayant droit de Mme Odette Y... , les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile et 1427 du code civil ; 2 / qu'il appartient au plaideur, et à lui seul, de préciser en quelle qualité il entend agir ou invoquer une exception ; que c'est en considération de la qualité en vertu de laquelle il a choisi d'agir ou d'articuler le moyen, et d'elle seule, que le juge peut se déterminer ; qu'en considérant que M. Jean-Pierre X... agissait en tant que partie à l'acte de cession, pour écarter l'exception de nullité comme irrecevable, quand M. Jean-Pierre X... entendait invoquer l'exception en tant qu'héritier de Mme Odette Y... , les juges du fond ont violé les articles 4, 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer la stipulation de l'acte du 13 juin 1975, prévoyant un mécanisme de raccordement, en cas de disparition de la notion de "produits demi nets" telle qu'existant à l'époque et homologué le projet d'acte liquidatif, alors que, selon le moyen, l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux questions qui ont été contradictoirement débattues à l'occasion de l'instance ayant abouti à la décision dont l'autorité est invoquée ; que dès lors que ce point n'a pas été débattu à l'occasion de la précédente procédure, une partie peut solliciter la réfaction de sa dette, en se prévalant d'une clause de raccordement distincte des mécanismes mis en oeuvre précédemment ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée, bien que la demande n'ait pas été formulée, et que la clause la fondant n'ait pas été invoquée au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 12 septembre 2000, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Marcel X... , époux commun en biens d'Odette Y... , a, par acte notarié du 13 juin 1975, cédé à son fils Jean-Pierre , les 340 parts sociales dépendant de la communauté conjugale qu'il détenait dans la société civile professionnelle qu'ils avaient constituée entre eux pour l'exercice de la profession de notaire ; qu'il a été stipulé à l'acte que le prix de cession, d'un montant de 489 600 francs, assorti d'une clause d'indexation, serait payable dans les six mois de son décès mais que le cessionnaire aurait la faculté de se libérer en tout ou partie par anticipation et que ce prix de cession ou la part du prix restant due, serait productif d'un intérêt de 8 % l'an ; que le divorce des époux X... - Y... ayant été prononcé, Odett Y... est décédée le 27 avril 1982 ; que Marcel X... est décédé le 18 octobre 1991, en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme Madeleine Z... , quatre enfants issus de sa première union et une petite-fille, venant en représentation de l'un de ses fils, décédé ; que M. Jean-Pierre X... a versé la somme de 370 000 francs correspondant au prix principal de cession des parts sociales diminué du montant de ses droits dans la succession ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 septembre 2000, devenu irrévocable, a décidé que M. Jean-Pierre X... devait verser à la succession, au titre du prix de cession, la somme de 2 322 737 francs avec les intérêts au taux de 8 % à compter du 18 avril 1992 ; que les consorts X... l'ayant assigné en homologation de l'état liquidatif établi par le notaire, M. Jean-Pierre X... a, en sa qualité d'héritier de sa mère, opposé l'exception de nullité de la cession pour avoir été consentie par Marcel X... sans le consentement de son épouse ; que, subsidiairement, il a demandé la réfaction du prix de cession en invoquant le mécanisme de raccordement prévu par la clause d'indexation stipulée à l'acte du 13 juin 1975 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Jean-Pierre fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2003), d'avoir refusé d'examiner le bien fondé de l'exception de nullité qu'il avait invoquée, en sa qualité d'héritier de sa mère, comme émanant d'une partie irrecevable et homologué le projet d'acte liquidatif, alors, selon le moyen : 1 / que si l'action en nullité prévue par l'article 1427 du code civil est réservée au conjoint de l'auteur de l'acte, et en cas de décès à son héritier, le statut de l'héritier confère à lui seul la qualité nécessaire pour invoquer la nullité, soit par voie d'action, soit par voie d'exception ; qu'en déniant à M. Jean-Pierre X... la qualité pour invoquer la nullité, tout en constatant qu'il était l'ayant droit de Mme Odette Y... , les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile et 1427 du code civil ; 2 / qu'il appartient au plaideur, et à lui seul, de préciser en quelle qualité il entend agir ou invoquer une exception ; que c'est en considération de la qualité en vertu de laquelle il a choisi d'agir ou d'articuler le moyen, et d'elle seule, que le juge peut se déterminer ; qu'en considérant que M. Jean-Pierre X... agissait en tant que partie à l'acte de cession, pour écarter l'exception de nullité comme irrecevable, quand M. Jean-Pierre X... entendait invoquer l'exception en tant qu'héritier de Mme Odette Y... , les juges du fond ont violé les articles 4, 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en sa qualité de cessionnaire, M. Jean-Pierre X... n'avait pas qualité pour se prévaloir de la nullité de l'acte édictée par l'article 1427 du code civil, la cour d'appel a retenu qu'il prétendait opposer l'exception de nullité, non dans l'intérêt de la succession de sa mère, qui était d'exécuter l'acte de cession de parts sociales et d'obtenir le paiement du prix convenu, mais à des fins personnelles, pour échapper au paiement tout en conservant les parts dont il sollicitait l'attribution préférentielle et dont il supposait que la soulte mise à sa charge serait inférieure au prix conventionnel ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en réalité, M. Jean-Pierre X... opposait l'exception de nullité en sa qualité de cessionnaire et non en sa qualité d'héritier de sa mère et décidé, à bon droit, qu'elle était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Jean-Pierre X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer la stipulation de l'acte du 13 juin 1975, prévoyant un mécanisme de raccordement, en cas de disparition de la notion de "produits demi nets" telle qu'existant à l'époque et homologué le projet d'acte liquidatif, alors que, selon le moyen, l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux questions qui ont été contradictoirement débattues à l'occasion de l'instance ayant abouti à la décision dont l'autorité est invoquée ; que dès lors que ce point n'a pas été débattu à l'occasion de la précédente procédure, une partie peut solliciter la réfaction de sa dette, en se prévalant d'une clause de raccordement distincte des mécanismes mis en oeuvre précédemment ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée, bien que la demande n'ait pas été formulée, et que la clause la fondant n'ait pas été invoquée au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 12 septembre 2000, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la contestation relative à la fixation du prix de cession avait déjà été tranchée le 12 septembre 2000 par un arrêt de la cour d'appel de Caen ayant acquis autorité de la chose jugée ; que l'instance soumise à la cour d'appel intéressant les mêmes parties et portant sur le même objet, la fixation du prix de cession, que celle qui avait été précédemment jugée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il incombait à M. Jean-Pierre X... de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande en fixation du prix ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... et le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372510cd5801467741aa95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel