Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372510cd5801467741aa88
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le grief unique : Attendu que M. X... lu fait grief à la décision d'avoir refusé de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, alors, selon le grief, que la motivation de la cour d'appel titrée de l'absence de besoin des juridictions, est contredite par sa pratique d'interprète et de traducteur depuis 1993 auprès des juridictions ; qu'il souhaite connaître le motif réel des refus systématiques qui lui sont signifiés et le cas échéant avoir l'occasion d'y répondre ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief unique : Attendu que M. X... lu a sollicité, pour la huitième fois, son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... lu fait grief à la décision d'avoir refusé de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, alors, selon le grief, que la motivation de la cour d'appel titrée de l'absence de besoin des juridictions, est contredite par sa pratique d'interprète et de traducteur depuis 1993 auprès des juridictions ; qu'il souhaite connaître le motif réel des refus systématiques qui lui sont signifiés et le cas échéant avoir l'occasion d'y répondre ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert sur une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372510cd5801467741aa88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel