Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137250fcd5801467741aa74
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société Mécanique automobile de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën automobiles le 3 septembre 1974 ; qu'en dernier lieu, elle occupait les fonctions d'opératrice ; qu'elle a subi au cours de l'année 1992 un état anxio-dépressif ; qu'elle s'est trouvée hospitalisée du 28 avril au 11 mai, en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet au 7 septembre, en congés payés du 8 septembre au 3 octobre ; qu'elle a travaillé du 4 au 8 octobre, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 18 octobre ; qu'elle ne s'est plus présentée au travail ; qu'après mise en demeure de son employeur, elle lui a adressé un avis d'arrêt de travail pour maladie du 12 novembre au 25 novembre, puis deux prolongations du 5 décembre au 18 décembre ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 décembre 1992 aux motifs suivants : "après avoir exprimé le souhait de quitter notre société, vous vous êtes de nouveau absentée sans justification du 19 octobre 1992 au 10 novembre 1992 et malgré notre courrier du 2 novembre "resté sans réponse" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'absence sans motif légitime de Mme Elisabeth X... du 19 octobre 1992 au 10 novembre 1992 revêt le caractère d'une faute rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé par la remise de plusieurs certificats médicaux antérieurs et postérieurs des arrêts de travail de la salariée pour maladie, de sorte que la seule absence de justification d'un des arrêts de travail, même à la demande de l'employeur ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 34 et 75 de la loi du 30 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137250fcd5801467741aa74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA